1. Nonobstant les articles 33 et 35, sur demande du débiteur adressée à la juridiction compétente ou, lorsque le droit national le prévoit, à l’autorité d’exécution compétente de l’État membre d’exécution, l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire dans ledit État membre d’exécution:
| a) | est limitée au motif que certains montants détenus sur le compte devraient être exemptés de saisie conformément à l’article 31, paragraphe 3, ou que des montants exemptés de saisie n’ont pas, ou pas correctement, été pris en compte dans la mise en œuvre de l’ordonnance conformément à l’article 31, paragraphe 2; ou |
| b) | prend fin au motif que:
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2. Sur demande du débiteur adressée à la juridiction compétente de l’État membre d’exécution, l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire dans ledit État membre prend fin si elle est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre d’exécution.