Règlement (CE) 2252/2001 du 20 novembre 2001
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 24 novembre 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 novembre 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 21 novembre 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2252/2001 de la Commission du 20 novembre 2001 modifiant le règlement (CE) n° 2222/2000 fixant les règles financières d'application du règlement (CE) n° 1268/1999 du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1268/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion(1), et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 12, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 2, point g), du règlement (CE) n° 2222/2000 de la Commission(2) fixant les règles financières d'application du règlement (CE) n° 1268/1999 dispose que la convention annuelle de financement modifie, le cas échéant, les dispositions figurant dans la convention de financement pluriannuelle. La convention annuelle de financement devrait également pouvoir modifier, selon le cas, les dispositions d'une précédente convention annuelle de financement, notamment celles concernant la période d'engagement.
(2) L'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2222/2000 prévoit que la Commission applique la règle du dégagement fixée à l'article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil(3), modifié par le règlement (CE) n° 1447/2001(4) portant dispositions générales sur les Fonds structurels. Aucune décision de la Commission déléguant la gestion à un organisme des pays candidats n'ayant pu être prise en 2000, il convient de prolonger le délai de dégagement de l'engagement concernant ladite année.
(3) Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2222/2000, seules les dépenses exposées par les bénéficiaires à compter de la date de la décision de la Commission déléguant la gestion à l'organisme désigné par le pays candidat peuvent bénéficier d'une aide. Pour faciliter la mise en place du système prévu par le règlement (CE) n° 1268/1999 et permettre aux parties concernées d'en bénéficier adéquatement, cette disposition ne doit pas s'appliquer aux dépenses relatives aux études de faisabilité et études connexes concernant les projets sélectionnés ni aux dépenses relevant de l'assistance technique.
(4) Selon l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2222/2000, aucune charge ne peut être perçue sur les intérêts obtenus sur le compte Sapard en euros, excepté des redevances à caractère fiscal. Toutefois, pour veiller à ce que la totalité des fonds communautaires soient utilisés pour les objectifs Sapard, il importe également de supprimer cette exception.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: