Règlement (CE) 1044/2003 du 18 juin 2003
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 26 juin 2003 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 18 juin 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 19 juin 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1044/2003 de la Commission du 18 juin 2003 modifiant les règlements (CE) n° 451/2000 et (CE) n° 1490/2002 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/31/CE de la Commission(2), et notamment son article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2266/2000(4), le règlement (CE) n° 451/2000(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1490/2002(6), et le règlement (CE) n° 1490/2002 établissent les modalités de mise en oeuvre des première, deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE. Ce programme est en cours.
(2) L'expérience de la première phase a montré qu'une coopération renforcée entre les États membres était nécessaire afin d'assurer une prise de décision rapide et cohérente. Les dispositions relatives à la troisième phase prévoient le paiement d'une redevance aux États membres non seulement pour leur travail en tant qu'État membre rapporteur, mais encore pour d'autres activités réalisées dans le cadre de cette phase, afin d'assurer une juste rémunération de leur travail. À des fins de cohérence, il convient de prévoir également ce type de redevance pour la deuxième phase dans le règlement (CE) n° 451/2000.
(3) Lorsque l'Autorité européenne de sécurité alimentaire (AESA) réalise des évaluations, elle peut également consulter des experts. C'est pourquoi il faut veiller à ce que les États membres disposent des ressources nécessaires lorsque ce type de consultation est organisé.
(4) Il convient de modifier les règlements (CE) n° 451/2000 et (CE) n° 1490/2002 en conséquence.
(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: