Règlement (CE) 1262/2000 du 8 juin 2000 fixant certaines mesures de contrôle concernant les navires battant pavillon de parties non contractantes à l'Organisation des pêches de l'Atlantique du NordAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 24 juin 2000 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 8 juin 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 17 juin 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 1262/2000 du Conseil du 8 juin 2000 fixant certaines mesures de contrôle concernant les navires battant pavillon de parties non contractantes à l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (NAFO) |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
considérant ce qui suit:
(1) La Communauté européenne est partie contractante à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest, ci-après dénommée "la convention NAFO"(3).
(2) La convention NAFO fournit un cadre approprié en vue d'une coopération régionale pour la conservation et la gestion des ressources de pêche, par, entre autres, la création d'une organisation internationale connue sous le nom d'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest, ci-après dénommée "NAFO", et par l'adoption de propositions de mesures de conservation et d'exécution concernant les ressources de pêche de la zone de réglementation NAFO, qui deviennent contraignantes pour les parties contractantes.
(3) La pratique consistant à exploiter des navires de pêche sous le pavillon de parties non contractantes à la NAFO comme moyen d'éviter de se conformer aux mesures de conservation et d'exécution arrêtées par la NAFO reste l'un des facteurs qui compromettent sérieusement l'efficacité de telles mesures et il convient, par conséquent, de la décourager.
(4) La NAFO n'a cessé d'inviter les parties non contractantes concernées soit à devenir membres de la NAFO, soit à accepter d'appliquer les mesures de conservation et d'exécution arrêtées par la NAFO, afin d'assumer leurs responsabilités en ce qui concerne les navires de pêche ayant le droit de battre leur pavillon.
(5) Lors de sa dix-neuvième réunion annuelle qui s'est tenue en septembre 1997, la NAFO a décidé d'adopter un programme visant à promouvoir le respect par les navires de parties non contractantes des mesures de conservation et d'exécution arrêtées par la NAFO, dont l'objectif est de garantir que l'efficacité des mesures de conservation et d'exécution arrêtées par la NAFO ne sera pas compromise par les navires de parties non contractantes.
(6) Ledit programme prévoit, entre autres, l'inspection obligatoire des navires de parties non contractantes lorsque ces navires entrent volontairement dans les ports de parties contractantes et, pour ce qui est des pêches multispécifiques dans la zone de réglementation NAFO, une interdiction de débarquement ou de transbordement si, au cours d'une telle inspection, il est établi que les captures ont été effectuées en violation des mesures de conservation et d'exécution arrêtées par la NAFO ainsi que de certaines autres mesures collatérales à prendre par les parties contractantes.
(7) Lors de la vingtième réunion annuelle de la NAFO qui s'est tenue en septembre 1998, certaines précisions ont été fournies au sujet des dispositions du programme relatives aux transbordements en mer et aux observations appropriées.
(8) Lors de la vingt et unième réunion annuelle de la NAFO qui s'est tenue en septembre 1999, des précisions complémentaires concernant les navires apatrides ont été fournies.
(9) En vertu du traité, l'autorité sur les eaux et les ports intérieurs est exercée par les États membres. Toutefois, en ce qui concerne l'accès aux installations portuaires communautaires par les navires de parties non contractantes dont les activités de pêche ont été observées dans la zone de réglementation NAFO, il est nécessaire de prendre, au niveau communautaire, des mesures uniformes additionnelles qui complètent les mesures prévues dans le règlement (CE) n° 2847/93 du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(4) et de garantir que les activités de tels navires dans les ports communautaires ne compromettent pas l'efficacité des mesures de conservation et d'exécution arrêtées par la NAFO,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: