Article 18 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
1.   Les États membres qui n’appliquent pas l’article 22 à leurs frontières communes terrestres peuvent, jusqu’à la date d’application dudit article, effectuer un contrôle conjoint de ces frontières communes; dans ce cas, une personne ne peut être arrêtée qu’une seule fois aux fins de réaliser un contrôle à l’entrée ou à la sortie, sans préjudice de la responsabilité individuelle des États membres découlant des articles 7 à 14.

Les États membres peuvent conclure entre eux des arrangements bilatéraux à cette fin.

2.   Les États membres informent la Commission de tout arrangement conclu conformément au paragraphe 1.