Version en vigueur
Entrée en vigueur : 11 mars 2024

Autres marchandises

[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]

L’exonération totale des droits à l’importation peut être accordée pour les marchandises autres que celles visées aux articles 208 à 216 et 219 à 235 ou qui ne remplissent pas les conditions fixées par lesdits articles, dans l’une des situations suivantes:

a) 

les marchandises sont importées à titre occasionnel pour un séjour ne dépassant pas trois mois;

b) 

les marchandises sont importées dans des situations particulières sans incidence sur le plan économique dans l’Union.

Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l'Union dans les situations visées au point b).

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