Article 178 du Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union

Écritures

(Article 211, paragraphe 1, et article 214, paragraphe 1, du code)

1.  

Les écritures visées à l’article 214, paragraphe 1, du code contiennent les éléments suivants:

a) 

le cas échéant, la référence de l’autorisation nécessaire pour placer les marchandises sous un régime particulier;

b) 

le MRN (numéro de référence maître) ou, lorsqu’il n’existe pas, tout autre numéro ou code identifiant les déclarations en douane au moyen desquelles les marchandises sont placées sous le régime particulier et, lorsque le régime est apuré conformément à l’article 215, paragraphe 1, du code, des informations sur la manière dont le régime a été apuré;

c) 

les données qui permettent d’identifier sans équivoque les documents douaniers autres que les déclarations en douane, tout autre document relatif au placement des marchandises sous un régime particulier et tout autre document relatif à l’apurement correspondant du régime;

d) 

les énonciations relatives aux marques, les numéros d’identification, le nombre et la nature des colis, la quantité et la désignation des marchandises selon leur appellation commerciale ou technique usuelle, ainsi que, le cas échéant, les marques d’identification du conteneur nécessaires à l’identification des marchandises;

e) 

la localisation des marchandises, ainsi que les informations relatives à tout mouvement de ces marchandises;

f) 

le statut douanier des marchandises;

g) 

les énonciations relatives aux manipulations usuelles et, le cas échéant, le nouveau classement tarifaire résultant de ces manipulations usuelles;

h) 

les énonciations relatives à l’admission temporaire ou à la destination particulière;

i) 

les énonciations relatives au perfectionnement actif ou passif, y compris des informations sur la nature de la transformation;

j) 

lorsque l’article 86, paragraphe 1, du code s’applique, les coûts du stockage ou des manipulations usuelles;

k) 

le taux de rendement ou, le cas échéant, son mode de calcul;

l) 

les énonciations permettant la surveillance et le contrôle douaniers de l’utilisation de marchandises équivalentes conformément à l’article 223 du code;

m) 

lorsqu’une séparation comptable est exigée, les informations relatives au type de marchandises, au statut douanier et, le cas échéant, à l’origine des marchandises;

n) 

dans les cas d’admission temporaire visés à l’article 238, les énonciations requises par ledit article;

o) 

dans les cas de perfectionnement actif visés à l’article 241, les énonciations requises par ledit article;

p) 

le cas échéant, les énonciations relatives à tout transfert de droits et obligations conformément à l’article 218 du code;

q) 

lorsque les écritures ne font pas partie de la comptabilité principale à des fins douanières, une référence à cette comptabilité principale à des fins douanières;

r) 

des informations supplémentaires pour les cas particuliers, à la demande des autorités douanières pour des raisons justifiées.

2.  

Dans le cas des zones franches, les écritures contiennent, outre les informations prévues au paragraphe 1, les éléments suivants:

a) 

les énonciations permettant d’identifier les documents de transport pour les marchandises qui entrent dans des zones franches ou qui en sortent;

b) 

les énonciations concernant l’utilisation ou la consommation des marchandises qui, en cas de mise en libre pratique ou d’admission temporaire, ne seraient pas soumises à l’application de droits à l’importation ou à des mesures arrêtées dans le cadre de la politique agricole commune ou de la politique commerciale commune conformément à l’article 247, paragraphe 2, du code.

3.   Les autorités douanières peuvent lever l’obligation de fournir certaines des informations prévues aux paragraphes 1 et 2, lorsque cela ne porte pas préjudice à la surveillance et au contrôle douaniers de l’utilisation d’un régime particulier. 4.   Dans le cas de l’admission temporaire, les écritures ne sont tenues que si les autorités douanières l’exigent.