Principe de territorialité
(Article 64, paragraphe 3, du code)
1. Les conditions énoncées dans la présente sous-section concernant l’acquisition du caractère originaire sont remplies dans le pays bénéficiaire concerné. 2. Le terme «pays bénéficiaire» couvre, dans ses limites strictement définies, la mer territoriale du pays concerné, au sens de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982). 3.Si des produits originaires exportés du pays bénéficiaire vers un autre pays y sont retournés, ces produits sont considérés comme étant non originaires, à moins qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités compétentes que les conditions suivantes sont remplies:
a)les produits retournés sont les mêmes que ceux qui ont été exportés; et
b)ils n’ont subi aucune opération allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l’état pendant qu’ils se trouvaient dans ce pays ou lors de leur exportation.