Déclaration verbale d’exportation
(Article 158, paragraphe 2, du code)
1.Les déclarations en douane d’exportation peuvent être effectuées verbalement pour les marchandises suivantes:
a)les marchandises dépourvues de tout caractère commercial;
b)les marchandises de caractère commercial, pour autant qu’elles ne dépassent pas 1 000 EUR en valeur ou 1 000 kg en masse nette;
c)les moyens de transport immatriculés dans le territoire douanier de l’Union et destinés à être réimportés, ainsi que les pièces de rechange, accessoires et équipements pour ces moyens de transport;
d)les animaux domestiques exportés à l’occasion d’un transfert d’exploitation agricole de l’Union vers un pays tiers, qui bénéficient d’une franchise de droits au titre de l’article 115 du règlement (CE) no 1186/2009;
e)les produits obtenus par des producteurs agricoles sur des biens fonds situés dans l’Union, qui bénéficient d’une franchise de droits au titre des articles 116, 117 et 118 du règlement (CE) no 1186/2009;
f)les semences exportées par des producteurs agricoles pour être utilisées sur des propriétés situées dans des pays tiers, qui bénéficient d’une franchise de droits au titre des articles 119 et 120 du règlement (CE) no 1186/2009;
g)les fourrages et aliments accompagnant les animaux lors de leur exportation et bénéficiant d’une franchise de droits au titre de l’article 121 du règlement (CE) no 1186/2009.
2. Les déclarations en douane d’exportation peuvent être introduites verbalement pour les marchandises visées à l’article 136, paragraphe 1, lorsque ces marchandises sont destinées à être réimportées.