Délai applicable au droit d’être entendu
(Article 22, paragraphe 6, du code)
1. Le demandeur dispose d’un délai de 30 jours pour exprimer son point de vue avant qu’une décision susceptible d’avoir des conséquences défavorables pour l’intéressé ne soit prise. 2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque la décision porte sur les résultats du contrôle de marchandises pour lesquelles aucune déclaration sommaire, déclaration de dépôt temporaire, déclaration en douane ou déclaration de réexportation n’a été déposée, les autorités douanières peuvent exiger que la personne concernée exprime son point de vue dans un délai de 24 heures.