Délai applicable au droit d’être entendu
(Article 22, paragraphe 6, du code)
1. Le demandeur dispose d’un délai de 30 jours pour exprimer son point de vue avant qu’une décision susceptible d’avoir des conséquences défavorables pour l’intéressé ne soit prise. 2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque la décision porte sur les résultats du contrôle de marchandises pour lesquelles aucune déclaration sommaire, déclaration de dépôt temporaire, déclaration en douane ou déclaration de réexportation n’a été déposée, les autorités douanières peuvent exiger que la personne concernée exprime son point de vue dans un délai de 24 heures.
Le contrôle physique et le prélèvement d'échantillons Les articles 189 et 190 du code des douanes de l'Union encadrent par ailleurs l'examen des marchandises. […] Trois ans : le principe (article L. 322-1) Sous réserve du code des douanes de l'Union et de l'article L. 322-2, « le droit de reprise de l'administration des douanes s'exerce pendant un délai de trois ans à compter de la date du fait générateur ». […]
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