Version en vigueur
Entrée en vigueur : 11 mars 2024

Pièces de rechange, accessoires et équipements pour palettes

[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]

L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les pièces de rechange, les accessoires et les équipements pour palettes lorsqu’ils sont importés temporairement pour être réexportés isolément ou en tant que partie de palettes.

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