Version en vigueur
Entrée en vigueur : 11 mars 2024

Exonération des droits à l’importation pour les moyens de transport dans les autres cas

[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]

1.  

L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les moyens de transport à immatriculer sur le territoire douanier de l’Union dans une série suspensive en vue de les réexporter au nom de l’une des personnes suivantes:

a) 

une personne établie en dehors de ce territoire;

b) 

une personne physique ayant sa résidence habituelle sur ce territoire, sur le point de transférer sa résidence normale hors de ce territoire.

2.   L’exonération totale des droits à l’importation peut être accordée dans des cas exceptionnels lorsque des moyens de transport sont utilisés commercialement par une personne établie sur le territoire douanier de l’Union pour une période de temps limitée.

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