Règlement (CEE) 1917/87 du 2 juillet 1987 fixant, pour la campagne de commercialisation 1987/1988, les prix indicatifs et les prix d' intervention des graines de colza, de navette et de tournesolAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 3 juillet 1987 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 2 juillet 1987 |
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| Date de publication au JOUE : | 3 juillet 1987 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1917/87 du Conseil du 2 juillet 1987 fixant, pour la campagne de commercialisation 1987/1988, les prix indicatifs et les prix d' intervention des graines de colza, de navette et de tournesol |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 89 paragraphe 1, vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1915/87 (2), et notamment son article 22 paragraphe 4 et son article 24 bis paragraphe 2, vu la proposition de la Commission (3), vu l'avis du Parlement européen (4) vu l'avis du Comité économique et social (5), considérant que, lors de la fixation des prix indicatifs et des prix d'intervention des graines de colza, de navette et de tournesol, il y a lieu de tenir compte tant des objectifs de la politique agricole commune que de la contribution que la Communauté entend apporter au développement harmonieux du commerce mondial; que la politique agricole commune a notamment pour objectif d'assurer à la population agricole un niveau de vie équitable, de garantir la sécurité de l'approvisionnement et d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs; considérant que le prix d'intervention doit être fixé selon les critères prévus à l'article 24 paragraphe 1 du règlement no 136/66/CEE; considérant que les prix des graines de colza, de navette et de tournesol doivent être fixés pour des qualités types déterminées; qu'il convient que celles-ci soient établies compte tenu des qualités moyennes des graines récoltées dans la Communauté; que, pour les graines de colza et de navette, la qualité définie pour la campagne 1986/1987 correspond à ces exigences et peut, dès lors, être maintenue pour la campagne 1987/1988; que, pour les graines de tournesol, la qualité définie pour la campagne 1986/1987 peut être maintenue pour la campagne 1987/1988, à l'exception de la teneur en humidité qui doit être diminuée; considérant que l'application de ces critères conduit à fixer le prix indicatif et le prix d'intervention, en ce qui concerne les graines de colza, de navette et de tournesol, au niveau repris ci-dessous; considérant que le bonus à appliquer aux prix indicatif et d'intervention pour les graines de colza et de navette «double zéro» doit être fixé selon les critères prévus à l'article 24 bis du règlement no 136/66/CEE; considérant que l'application de l'article 68 de l'acte d'adhésion a conduit en Espagne à un niveau de prix différent de celui des prix communs; que, en vertu de l'article 70 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion, il convient de rapprocher les prix espagnols des prix communs chaque année au début de la campagne de commercialisation; que les critères prévus pour ce rapprochement conduisent à la fixation des prix espagnols aux niveaux repris ci-dessous, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: