Règlement (CE) 2964/95 du 20 décembre 1995
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 22 décembre 1995 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 décembre 1995 |
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| Date de publication au JOUE : | 22 décembre 1995 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2964/95 du Conseil, du 20 décembre 1995, instaurant un enregistrement dans la Communauté des importations et des livraisons de pétrole brut |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 213,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'établissement d'une politique commune de l'énergie fait partie des objectifs que la Communauté s'est assignés; qu'il appartient à la Commission de proposer les mesures à prendre dans ce but;
considérant que la sécurité d'approvisionnement à des prix stables constitue l'un des objectifs essentiels de cette politique;
considérant que la transparence du marché est souhaitable;
considérant que, en raison de la situation d'approvisionnement et afin de stabiliser le marché communautaire et d'éviter que des fluctuations anormales sur le marché mondial se répercutent défavorablement sur celui-là, il convient que les États membres et la Commission soient informés régulièrement des coûts d'approvisionnement en pétrole brut;
considérant que, par le règlement (CEE) no 1893/79 (1), le Conseil avait instauré un système d'enregistrement dans la Communauté des importations de pétrole brut;
considérant que, par le règlement (CEE) no 2592/79 (2), le Conseil avait déterminé les règles selon lesquelles était effectué l'enregistrement dans la Communauté des importations de pétrole brut prévu par le règlement (CEE) no 1893/79;
considérant que ces règlements ayant expiré le 31 décembre 1991, il apparaît nécessaire de reprendre les règles qu'ils avaient instaurées, tout en les adaptant aux conditions d'échanges qui règnent sur les marchés internationaux du pétrole, ainsi qu'aux objectifs d'amélioration et de protection de la qualité de l'environnement et d'aligner, dans la mesure du possible, les exigences de notification sur celles des administrations nationales et de l'Agence internationale de l'énergie,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: