Version en vigueur
Entrée en vigueur : 15 août 2006

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«personne handicapée» ou «personne à mobilité réduite»: toute personne dont la mobilité est réduite, lors de l'usage d'un moyen de transport, en raison de tout handicap physique (sensoriel ou moteur, permanent ou temporaire) ou de tout handicap ou déficience intellectuels, ou de toute autre cause de handicap, ou de l'âge, et dont la situation requiert une attention appropriée et l'adaptation à ses besoins particuliers du service mis à la disposition de tous les passagers;

b)

«transporteur aérien»: une entreprise de transport aérien possédant une licence d'exploitation en cours de validité;

c)

«transporteur aérien effectif»: un transporteur aérien qui réalise ou a l'intention de réaliser un vol dans le cadre d'un contrat conclu avec un passager ou au nom d'une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager;

d)

«transporteur aérien communautaire»: un transporteur aérien détenteur d'une licence d'exploitation en cours de validité, octroyée par un État membre conformément au règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens (7);

e)

«organisateur de voyages»: à l'exclusion d'un transporteur aérien, un organisateur ou un détaillant au sens de l'article 2, points 2) et 3), de la directive 90/314/CEE;

f)

«entité gestionnaire de l'aéroport» ou «entité gestionnaire»: une entité qui tient de la législation nationale notamment la mission d'administration et de gestion des infrastructures aéroportuaires ainsi que de coordination et de contrôle des activités des différents opérateurs présents dans l'aéroport ou le système aéroportuaire;

g)

«usager d'un aéroport»: toute personne physique ou morale responsable du transport par voie aérienne de passagers, au départ ou à destination de l'aéroport considéré;

h)

«comité des usagers de l'aéroport»: un comité composé des représentants des usagers de l'aéroport ou des organisations représentatives de ces usagers;

i)

«réservation»: le fait pour un passager d'être en possession d'un billet, ou d'une autre preuve, indiquant que la réservation a été acceptée et enregistrée par le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages;

j)

«aéroport»: tout terrain spécialement aménagé pour l'atterrissage, le décollage et les manœuvres d'aéronefs, y compris les installations annexes que ces opérations peuvent comporter pour les besoins du trafic et le service des aéronefs, y compris les installations nécessaires pour assister les services commerciaux de transport aérien;

k)

«parc de stationnement de l'aéroport»: un parc de stationnement pour véhicules automobiles situé dans le périmètre d'un aéroport ou sous le contrôle direct de l'entité gestionnaire d'un aéroport, qui sert directement aux passagers utilisant ledit aéroport;

l)

«service commercial de transport aérien de passagers»: un service de transport de passagers par voie aérienne, assuré par un transporteur aérien sur un vol régulier ou non régulier et proposé au grand public contre rétribution, qu'il s'agisse d'un transport seul ou d'un transport faisant partie d'un voyage à forfait.

Décisions2


1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 1, 4 juin 2012, n° 12/00750

[…] Attendu que suivant acte d'huissier en date du 2 février 2012 les 22 requérants dont le nom figure sur l'en-tête de la présente ordonnance ont assigné en référé la Sarl Castellane Voyages Sud, requérant sa condamnation, à titre provisionnel, à rembourser à chacun d'eux la somme de 860 € au titre des sommes exposées pour leur séjour, outre 100 € de frais pour préjudice matériel, 10.000 € à valoir sur dommages-intérêts pour perte de jouissance, 15.000 € à valoir sur dommages-intérêts pour préjudice moral, sollicitant en outre la somme globale de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

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2CJUE, n° C-628/11, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberlandesgericht Braunschweig, 30 avril 2013

[…] Par le présent renvoi préjudiciel, la Cour est amenée à dire pour droit si l'article 18 TFUE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un État membre exige des transporteurs aériens communautaires, pourvus d'une licence d'exploitation délivrée dans un autre État membre conformément au règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ( 2 ), une autorisation de pénétration de son espace aérien pour effectuer des vols privés à la demande en provenance d'un pays tiers et à destination de son territoire.

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Commentaires2


Village Justice · 8 juin 2022

En application de l'article L211-16 du Code du Tourisme : […]

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Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 5 juin 2022
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