Règlement (CEE) 1598/88 du 24 mai 1988 concernant l' application de la décision no 1/88 du comité mixte CEE
Règlement (CEE) 1598/88 du 24 mai 1988 concernant l' application de la décision no 1/88 du comité mixte CEEAbrogé
Version15 juin 1988
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 15 juin 1988 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 24 mai 1988 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 15 juin 1988 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) no 1598/88 du Conseil du 24 mai 1988 concernant l' application de la décision no 1/88 du comité mixte CEE-Autriche modifiant le protocole no 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative |
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Décision • 1
1. CJCE, n° C-12/92, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre Edmond Huygen et autres, 18 mai 1993
—
[…] (12) – Comme cela ressort des observations écrites de la Commission, le règlement (CEE) n 1598/88 du Conseil, du 24 mai 1988 (JO L 149, p. 1), a inséré un nouvel article 15, paragraphe 2, dans le protocole n 3, aux termes duquel l' exportateur est tenu de conserver pendant au moins deux ans les pièces justificatives de l' origine de la marchandise. […]
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Version du 15 juin 1988 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, considérant l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Autriche, signé le 22 juillet 1972 et entré en vigueur le 1er janvier 1973;