Article 5 du Règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
1.   L’article 2, paragraphe 2, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d’une personne physique ou morale, d’un groupe ou d’une entité inscrit sur la liste, à condition que toute somme versée sur ces comptes soit également gelée. L’établissement financier ou de crédit informe sans tarder l’autorité compétente concernée de ces opérations. 2.  

L’article 2, paragraphe 2, ne s’applique pas aux versements sur les comptes gelés:

a) 

d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;

b) 

de paiements dus en vertu de contrats ou d’accords conclus ou d’obligations contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, le groupe ou l’entité mentionné à l’article 2 a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe II ou III; ou

c) 

de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans un État membre ou exécutoires dans l’État membre concerné,

à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l’article 2, paragraphe 1.