Article 2 du Règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
1.   Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de, détenus ou contrôlés par toute personne physique ou morale, tout groupe ou toute entité énumérés aux annexes II et III sont gelés. 2.   Aucuns fonds ni ressources économiques ne sont mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, des groupes ou des entités énumérés aux annexes II et III, ni utilisés à leur profit. 3.   L’annexe II comprend les personnes physiques ou morales, les groupes ou les entités qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme, y participent ou facilitent leur réalisation et à l’égard de qui une décision a été prise par une autorité compétente mentionnée au paragraphe 4. 4.   La liste à l’annexe II est établie sur la base d’informations précises ou d’éléments de dossier qui montrent qu’une décision a été prise par une autorité compétente à l’égard des personnes physiques ou morales, groupes et entités visés, concernant l’ouverture d’enquêtes ou de poursuites pour un acte de terrorisme, ou la tentative de commettre, ou la participation à, ou la facilitation d’un tel acte, basées sur des preuves ou des indices sérieux et crédibles, ou une condamnation pour de tels faits. 5.   Aux fins du paragraphe 4, on entend par «autorité compétente», une autorité judiciaire, ou, si les autorités judiciaires n’ont aucune compétence dans le domaine couvert par ce paragraphe, une autorité compétente équivalente dans ce domaine. 6.  

L’annexe III comprend:

a) 

les personnes morales, groupes ou entités détenus ou contrôlés, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, groupes ou entités énumérés à l’annexe II;

b) 

les personnes physiques ou morales, groupes ou entités agissant pour le compte ou sous les ordres d’une ou de plusieurs personnes physiques ou morales, groupes ou entités énumérés à l’annexe II;

c) 

les membres importants de personnes morales, groupes ou entités énumérés à l’annexe II;

d) 

les personnes physiques ou morales, groupes ou entités qui sont associés avec les personnes physiques ou morales, groupes ou entités énumérés à l’annexe II, y compris:

i) 

en participant au financement d’actes de terrorisme commis par une personne physique ou morale, un groupe ou une entité, ou en association avec ceux-ci, en leur nom, pour leur compte ou pour les soutenir, qui sont énumérés à l’annexe II;

ii) 

en participant à l’organisation, à la facilitation, à la préparation ou à l’exécution d’actes de terrorisme commis par une personne physique ou morale, un groupe ou une entité, ou en association avec ceux-ci, en leur nom, pour leur compte ou pour les soutenir, qui sont énumérés à l’annexe II;

iii) 

en dispensant ou en recevant un entraînement au terrorisme tel qu’une formation aux armes, engins explosifs ou autres méthodes ou technologies, aux personnes physiques ou morales, groupes ou entités énumérés à l’annexe II; ou

iv) 

en participant au recrutement au profit d’une personne physique ou morale, d’un groupe ou d’une entité énumérés à l’annexe II, aux fins de l’organisation, de la facilitation, de la préparation ou de l’exécution d’actes de terrorisme.