Un produit cosmétique mis à disposition sur le marché est sûr pour la santé humaine lorsqu'il est utilisé dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, compte tenu notamment des éléments suivants:
a)présentation, y compris la conformité avec la directive 87/357/CEE;
b)étiquetage;
c)instructions concernant l'utilisation et l'élimination;
d)toute autre indication ou information émanant de la personne responsable définie à l'article 4.
La présence d'avertissements ne dispense pas les personnes définies aux articles 2 et 4 du respect des autres obligations prévues par le présent règlement.
Tel est l'apport principal de la décision du 17 décembre 2020[1], par laquelle la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) s'est prononcée sur l'interprétation du paragraphe 1, sous f), et du paragraphe 2 de l'article 19 du règlement (CE) n°1223/2009 du Parlement européen et du Conseil en date du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques[2]. […] C'est dans ces conditions que le tribunal saisi a décidé de surseoir à statuer, et de poser deux questions préjudicielles à la CJUE, destinées à l'interprétation des deux dispositions de l'article 19 du règlement n°1223/2009 précédemment citées. 2. […] Toutefois, […]
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