Règlement (CE) n o 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 18 mai 2026 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 30 novembre 2009 |
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| Date de publication au JOUE : | 22 décembre 2009 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n o 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décisions • 207
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[…] Ceci est également confirmé par l'article 2 du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques, qui définit les cosmétiques comme «toute substance ou tout mélange destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain (épiderme, systèmes capillaires, ongles, lèvres et organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales en vue exclusivement ou principalement de les nettoyer, de les parfumer, de les protéger, de les corriger en bon état». […]
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[…] L'article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques, doit être interprété en ce sens que la « fonction du produit » ne correspond pas aux finalités indiquées dans la définition figurant à l'article 2, paragraphe 1, sous a), dudit règlement. Lors de la description de cette fonction sur le récipient et sur l'emballage, il convient d'indiquer la ou les caractéristiques essentielles du produit, qui permettent au consommateur de savoir, prima facie, quelle est sa destination ou son utilité primordiale.
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[…] ANNEXE R-2: Copie du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30/11/2009 relatif aux produits cosmétiques. […]
Commentaires • 171
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit: