Ancienne version
Entrée en vigueur : 22 juin 2008
Sortie de vigueur : 1 juillet 2013

1.   Sans préjudice des dispositions du point IV de l’annexe XI bis du règlement (CE) no 1234/2007, la lettre d’identification de la catégorie visée au point II de cette annexe est apposée immédiatement après l’abattage sur la face externe de la carcasse au moyen d’étiquettes ou d'estampilles.

La taille des étiquettes ne doit pas être inférieure à 50 cm2. La lettre d’identification de la catégorie doit être parfaitement lisible sur l’étiquette et ne peut être modifiée que conformément à l’article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent règlement.

Lorsque des estampilles sont utilisées, la lettre ne doit pas mesurer moins de deux centimètres de hauteur. Elle doit être apposée directement à la surface de la viande avec une encre indélébile.

Les étiquettes ou les estampilles sont placées sur les quartiers arrière au niveau du faux-filet à la hauteur de la quatrième vertèbre lombaire et sur les quartiers avant au niveau du gros bout de la poitrine, à une distance comprise entre 10 et 30 centimètres environ de la fente du sternum.

Les États membres peuvent toutefois définir d’autres endroits sur chaque quartier à condition d’en informer au préalable la Commission. Celle-ci transmettra alors l’information aux autres États membres.

2.   Les indications de l’âge de l’animal à l’abattage et de la dénomination de vente, visées au point IV de l’annexe XI bis du règlement (CE) no 1234/2007, doivent être:

a)

parfaitement lisibles à chaque étape de la production et de la commercialisation;

b)

présentées dans le même champ visuel et sur la même étiquette lors de la mise en vente au consommateur final.

3.   Les États membres notifient à la Commission les règles visées au point IV de l’annexe XI bis du règlement (CE) no 1234/2007, au plus tard le 1er juillet 2009, et notifient sans délai toute modification ultérieure de ces règles.

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