Règlement (CEE) 1974/80 du 22 juillet 1980 portant modalités générales d'application pour l'exécution de certaines actions d'aide alimentaire sous forme de céréales et de riz
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 mars 1986 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 22 juillet 1980 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 26 juillet 1980 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1974/80 de la Commission, du 22 juillet 1980, portant modalités générales d'application pour l'exécution de certaines actions d'aide alimentaire sous forme de céréales et de riz |
Décisions • 9
Annulation —
[…] Vu le règlement CEE n°974/80 du 22 juillet 1980 modifié de la commission des communautés européennes portant modalités générales d'application pour l'exécution de certaines actions d'aide alimentaire sous forme de céréales et de riz ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 19 du règlement (CEE) n° 1974/80 du 22 juillet 1980 : « Sauf cas de force majeure, l'adjudicataire supporte toutes les conséquences financières consécutives à une non-livraison de la marchandise aux conditions fixées, si le bénéficiaire a rendu possible la livraison auxdites conditions. (…) ; […]
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[…] 22 Sur ce point, il y a lieu de constater qu' un système de cautionnement constitue un moyen fréquemment utilisé par les actes communautaires dans la mise en oeuvre de la politique agricole commune (voir, par exemple, règlement (CEE) n 1974/80 de la Commission, du 22 juillet 1980, portant modalités générales d' application pour l' exécution de certaines actions d' aide alimentaire sous forme de céréales et de riz, JO L 192, p. 11, […]
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[…] « L'article 20, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement (CEE). n° 1974/80 de la Commission, du 22 juillet 1980, portant modalités générales d'application pour l'exécution de certaines actions d'aide alimentaire sous forme de céréales et de riz (JO L 192 du 26. 7. 1980), est-il compatible avec le principe de proportionnalité en tant que, d'après cette disposition, la caution à constituer conformément à l'article 5 du règlement est déclarée totalement acquise lorsque:
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1547/79 ( 2 ), et notamment son article 28,
vu le règlement (CEE) no 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 113/80 ( 4 ), et notamment son article 25,
vu le règlement (CEE) no 2750/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, fixant les critères de mobilisation des céréales destinées à l'aide alimentaire ( 5 ), et notamment son article 6,
vu le règlement no 129 du Conseil relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune ( 6 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2543/73 ( 7 ), et notamment son article 3,
vu l'avis du comité monétaire,
considérant toutefois que l'article 7 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2750/75, aux fins d'action communautaire d'urgence d'une part, que l'article 1er du règlement (CEE) no 696/76 ( 8 ), dans des cas exceptionnels d'autre part, pévoient la possibilité de recourir à une procédure autre que l'adjudication pour permettre une fourniture accélérée des produits; que, dans les circonstances ainsi visées, il peut être recouru notamment à une procédure de gré à gré;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE PREMIER
Dispositions générales