Règlement (CE) 2241/2000 du 10 octobre 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 14 octobre 2000 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 10 octobre 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 11 octobre 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2241/2000 de la Commission du 10 octobre 2000 diminuant, pour la campagne 2000/2001, les montants de l'aide pour les petits agrumes envoyés à la transformation par suite du dépassement du seuil de transformation |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2202/96 du Conseil du 28 octobre 1996 instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes(1), modifié par le règlement (CE) n° 858/1999(2), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2202/96 a établi un seuil de transformation pour les petits agrumes égal à 320000 tonnes. Le paragraphe 2 du même article 5 prévoit que, pour chaque campagne de commercialisation, le dépassement du seuil est apprécié sur la base de la moyenne des quantités transformées avec aide au cours des trois campagnes précédant la campagne en cause, ou au cours d'une période équivalente. Lorsqu'un dépassement a été constaté, l'aide fixée pour la campagne en cause à l'annexe dudit règlement est diminuée de 1 % par tranche de dépassement de 3200 tonnes.
(2) Les États membres, dans le cadre de l'article 22, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1169/97 de la Commission du 26 juin 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2202/96 du Conseil instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2729/1999(4), ont communiqué les quantités de petits agrumes transformés avec aide. Sur la base de ces données, un dépassement de 92915 tonnes du niveau du seuil de transformation a été constaté. En conséquence, les montants de l'aide pour les petits agrumes fixés à l'annexe du règlement (CE) n° 2202/96 pour la campagne 2000/2001 doivent être diminués de 29 %.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: