Règlement (CE) 1227/2001 du 18 juin 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 26 juin 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 18 juin 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 23 juin 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1227/2001 du Conseil du 18 juin 2001 dérogeant à certaines dispositions du règlement (CE) n° 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2792/1999(4) définit les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche; en particulier, son article 16 fixe les conditions dans lesquelles les États membres peuvent octroyer, avec un concours financier de l'instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP), des indemnités aux pêcheurs et aux propriétaires de navires pour l'arrêt temporaire d'activités, en cas de non-renouvellement ou de suspension d'un accord de pêche.
(2) Le non-renouvellement de l'accord de pêche avec le Maroc, expiré le 30 novembre 1999, a eu des conséquences sociales et économiques d'une ampleur telle qu'il est approprié de prolonger la durée maximale d'octroi des indemnités en question afin de permettre la mise en oeuvre des plans de reconversion des flottes concernées, tels qu'ils ont été approuvés par la Commission le 30 octobre 2000.
(3) Le concours financier de l'IFOP versé depuis le 1er janvier 2000 aux pêcheurs et aux propriétaires de navires affectés par cette situation représente une masse telle, que dans les programmes structurels des États membres concernés, le reliquat de crédits IFOP encore disponibles au titre de l'article 16 du règlement (CE) n° 2792/1999 n'est plus suffisant pour prendre, en quantité significative et jusqu'au 31 décembre 2006, d'autres mesures à ce titre. Dans ces conditions, il est approprié de déroger aux seuils visés au paragraphe 3 du même article, sans toutefois modifier la dotation globale des programmes concernés en crédits IFOP.
(4) Afin d'assurer la continuité de l'octroi des indemnités pour les flottes communautaires dépendantes de l'accord de pêche avec le Maroc, il y a lieu d'appliquer le présent règlement à compter du 1er janvier 2001.
(5) Dès lors, il convient de déroger à certaines dispositions du règlement (CE) n° 2792/1999,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: