Article 6 du Règlement (CE) 1338/2001 du 28 juin 2001

1.  Les établissements de crédit et, dans la limite de leur activité de paiement, les autres prestataires de services de paiement, ainsi que tout autre agent économique participant au traitement et à la délivrance au public des billets et des pièces, y compris:

 les établissements dont l’activité consiste à échanger des billets ou des pièces de différentes devises, tels que les bureaux de change,

 les transporteurs de fonds,

 les autres agents économiques, tels que les commerçants et les casinos, participant à titre accessoire au traitement et à la délivrance au public des billets au moyen de guichets automatiques de banque (distributeurs automatiques de billets), dans la limite de ces activités accessoires,

ont l’obligation de s’assurer de l’authenticité des billets et pièces en euros qu’ils reçoivent et entendent remettre en circulation et de veiller à la détection des contrefaçons.

Pour les billets en euros, ce contrôle s’effectue conformément aux procédures définies par la BCE ►C1   ( 13 ). ◄

Les établissements et agents économiques visés au premier alinéa ont l’obligation de retirer de la circulation tous les billets et pièces en euros qu’ils ont reçus et dont ils savent ou au sujet desquels ils ont des raisons suffisantes de penser qu’ils sont faux. Ils les remettent sans délai aux autorités nationales compétentes.

1. bis  Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, deuxième alinéa, dans les États membres qui n’ont pas l’euro comme monnaie unique, le contrôle d’authenticité des billets et pièces en euros est effectué:

 soit par du personnel formé,

 soit par un automate de traitement des billets ou pièces figurant sur la liste publiée par la BCE pour les billets ►C1   ( 14 ) ◄ ou par la Commission pour les pièces ( 15 ).

2.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les établissements mentionnés au paragraphe 1 qui manquent aux obligations prévues audit paragraphe soient passibles de sanctions revêtant un caractère effectif, proportionné et dissuasif.

3.  Sans préjudice des dates fixées par la BCE pour l’application des procédures qu’elle définit, les États membres adoptent, au plus tard le 31 décembre 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l’application du paragraphe 1, premier alinéa, du présent article. Ils en informent immédiatement la Commission et la BCE.