Règlement (CE) 1338/2001 du 28 juin 2001
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 23 janvier 2009 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 28 juin 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 4 juillet 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage |
Décisions • 2
—
[…] Le règlement (CE) no 1338/2001 du Conseil, du 28 juin 2001, définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage (JO 2001, L 181, p. 6), tel que modifié par le règlement (CE) no 44/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008 (JO 2009, L 17, p. 1) (ci-après le « règlement no 1338/2001 »), a pour objet, selon son article 1er, paragraphe 1, d'établir des mesures nécessaires en vue de la circulation des billets et des pièces en euros dans des conditions garantissant leur protection contre les activités de faux monnayage.
—
[…] Toutefois, l'article 3, paragraphe 1, de cette décision, considéré à la lumière de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1338/2001 du Conseil, du 28 juin 2001, définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage, tel que modifié par le règlement (CE) no 44/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008,
Commentaires • 5
Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 123, paragraphe 4, troisième phrase,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis de la Banque centrale européenne(3),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro(4) prévoit, dès le 1er janvier 2002, la mise en circulation des billets en euros par la Banque centrale européenne (BCE) et par les banques centrales nationales (BCN) des États membres participants, ainsi que l'émission des pièces en euros par les États membres participants. Il importe donc d'adopter rapidement un système de protection de l'euro contre le faux monnayage afin que celui-ci soit opérationnel avant la mise en circulation des billets et des pièces en euros.
(2) Le dispositif mis en place par l'acte du Conseil du 26 juillet 1995 portant établissement de la convention portant création d'un Office européen de police (convention Europol)(5) et par la décision du Conseil du 29 avril 1999 étendant le mandat d'Europol à la lutte contre le faux monnayage et la falsification des moyens de paiement(6) est conçu pour lutter contre le faux monnayage en général.
(3) Dans la décision-cadre du 29 mai 2000 visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro(7), le Conseil a pris des dispositions pour assurer que l'euro sera protégé d'une manière appropriée par des mesures pénales efficaces.
(4) Les mesures à prendre pour la protection de l'euro contre le faux monnayage concernent la Communauté au titre de ses responsabilités à l'égard de la monnaie unique. La protection juridique de l'euro ne peut pas être obtenue de manière satisfaisante par les États membres individuellement en raison du fait que les billets et les pièces en euros seront mis en circulation au-delà des territoires des États membres participants. Il y a lieu, en conséquence, d'adopter une législation communautaire définissant des mesures nécessaires à la circulation des billets et des pièces en euros dans des conditions propres à assurer sa protection globale, effective et homogène contre des activités susceptibles de porter atteinte à sa crédibilité et de prendre ainsi les mesures appropriées pour que tout soit prêt en temps utile avant le 1er janvier 2002.
(5) Il convient de définir ou de reprendre, aux fins de l'application du présent règlement, les définitions existantes de certains concepts, tels que, notamment, les activités de faux monnayage de l'euro, les données techniques et statistiques ainsi que les autorités nationales compétentes pour la recherche en vue de la collecte et de l'analyse des données relatives aux activités de faux monnayage, y compris les offices centraux prévus à l'article 12 de la convention de Genève.
(6) Il convient d'assurer que les données techniques et statistiques collectées par les autorités nationales compétentes relatives aux faux billets et aux fausses pièces en euros et dans la mesure du possible aux billets non autorisés soient communiquées à la BCE en permettant aux autorités nationales compétentes ainsi que, en fonction de ses responsabilités, à la Commission d'y avoir accès. En outre, il est envisagé qu'Europol y aura accès sur la base d'un accord entre celui-ci et la BCE.
(7) Le centre d'analyse des contrefaçons (CAC) établi et géré sous l'égide de la BCE, conformément à l'orientation de celle-ci(8), centralise la classification et l'analyse des données techniques relatives aux faux billets.
(8) Le cadre technique pour le traitement des contrefaçons de pièces en euros que le Conseil a accepté le 28 février 2000 mentionne la collecte systématique d'informations techniques relatives à la contrefaçon de l'euro par la BCE, l'établissement au niveau européen d'un Centre technique et scientifique européen (CTSE) pour l'analyse technique et la classification des contrefaçons de pièces en euros et, au niveau national, des centres nationaux d'analyse des pièces (CNAP).
(9) La mise en place du CTSE a été prévue à titre temporaire comme entité administrative distincte et indépendante au sein de la Monnaie de Paris sur la base d'un échange de lettres entre le président du Conseil et le ministre français des Finances des 28 février et 9 juin 2000. Ses missions doivent être définies dans le présent règlement. Le Conseil délibérera le moment venu sur le statut futur et sur le siège permanent du CTSE.
(10) Il est nécessaire de prévoir que les faux billets en euros soient remis pour identification aux centres nationaux d'analyse - CAN. Les fausses pièces doivent être remises aux CNAP.
(11) Il est nécessaire de prévoir que les établissements de crédit, ainsi que tout autre établissement participant à la manipulation et à la délivrance au public des billets et des pièces à titre professionnel, y compris ceux dont l'activité consiste à échanger des billets ou des pièces, tels que les bureaux de change, soient obligés de retirer de la circulation et de remettre aux autorités nationales compétentes les billets et les pièces en euros dont ils savent, ou au sujet desquels ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux. En outre, il apparaît nécessaire de prévoir que les États membres prennent les dispositions en vue de l'imposition de sanctions qu'ils estiment appropriées en cas de non-respect par les établissements précités de leurs obligations.
(12) Il convient d'organiser une coopération étroite et régulière entre les autorités nationales compétentes, la Commission et la BCE pour assurer une protection effective et homogène de l'euro, notamment en ce qui concerne les échanges d'informations à l'exclusion des données à caractère personnel, la coopération et l'assistance mutuelle entre les autorités communautaires et nationales, le soutien scientifique et la formation professionnelle. À cet effet, la Commission poursuivra, sans préjudice du rôle dévolu à la BCE en matière de protection de l'euro contre le faux monnayage, de façon régulière, au sein d'un comité consultatif approprié, avec les principaux acteurs de la lutte contre le faux monnayage de l'euro (notamment la BCE, le CTSE, Europol et Interpol), les consultations pour améliorer les conditions de la protection globale de l'euro sur la base d'initiatives législatives en vue de renforcer la prévention et la lutte contre le faux monnayage.
(13) En vue d'assurer un échange de données actuelles, complètes et comparables, il convient de prévoir la centralisation au niveau national de l'information stratégique et opérationnelle ainsi que des obligations de communication des données. À cet effet, il y a lieu de prévoir que les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre aux offices centraux de remplir leur mission conformément à la convention de Genève en vue d'assurer l'échange d'informations entre ceux-ci et les unités nationales d'Europol.
(14) La complémentarité des missions des différents partenaires communautaires, avec le concours qu'Europol est en mesure d'apporter conformément à la décision du Conseil du 29 avril 1999, doit permettre de réunir l'ensemble des outils indispensables pour préserver l'euro des conséquences dommageables résultant des activités illégales de faux monnayage. Europol remplit ses fonctions sans préjudice des compétences de la Communauté européenne. Il appartient à Europol et à celle-ci, dans le strict respect de leurs compétences respectives, d'établir les formes de coopération leur permettant d'exercer leurs fonctions respectives aussi efficacement que possible. À cet effet, doit être privilégiée l'organisation d'une coopération étroite et régulière, sur la base d'accords appropriés à conclure entre Europol et la BCE d'une part, et entre Europol et la Commission d'autre part, conformément aux dispositions pertinentes de la convention Europol.
(15) Il importe, au regard de l'utilisation de l'euro dans les pays tiers comme monnaie de transactions internationales, de prévoir une coopération structurée impliquant tous les acteurs compétents pour les cas de faux monnayage dans les pays tiers.
(16) Les mesures prévues au présent règlement n'affectent pas la compétence des États membres dans l'application du droit pénal national pour la protection de l'euro contre le faux monnayage,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE 1
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