Règlement (CE) 1513/2001 du 23 juillet 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 2 août 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 23 juillet 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 26 juillet 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1513/2001 du Conseil du 23 juillet 2001 modifiant le règlement n° 136/66/CEE, ainsi que le règlement (CE) n° 1638/98, en ce qui concerne la prolongation du régime d'aide et la stratégie de la qualité pour l'huile d'olive |
Décisions • 3
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[…] 2 Par la suite, les mécanismes instaurés par le règlement de base ont fait l'objet de plusieurs modifications, notamment par le règlement (CEE) nº 1915/87 du Conseil, du 2 juillet 1987 (JO L 183, p. 7), par le règlement (CE) nº 1638/98 du Conseil, du 20 juillet 1998 (JO L 210, p. 32), et par le règlement (CE) nº 1513/2001 du Conseil, du 23 juillet 2001, qui modifie également le règlement nº 1638/98, en ce qui concerne la prolongation du régime d'aide et la stratégie pour l'huile d'olive (JO L 201, p. 4).
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[…] 3 Le règlement n° 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (JO 1966, 172, p. 3025), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1513/2001 du Conseil, du 23 juillet 2001 (JO L 201, p. 4, ci-après le «règlement n° 136/66»), dispose, à son article 1 er , paragraphe 1, qu'il est établi une organisation commune des marchés dans le secteur des graines et fruits oléagineux ainsi que des matières grasses d'origine végétale ou extraites de poissons ou de mammifères marins. Le paragraphe 2 de cet article dresse la liste des produits auxquels s'applique le règlement n° 136/66, parmi lesquels figure l'huile d'olive.
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[…] 2 Par la suite, les mécanismes instaurés par le règlement de base ont fait l'objet de plusieurs modifications, notamment par le règlement (CEE) nº 1915/87 du Conseil, du 2 juillet 1987 (JO L 183, p. 7), par le règlement (CE) nº 1638/98 du Conseil, du 20 juillet 1998 (JO L 210, p. 32), et par le règlement (CE) nº 1513/2001 du Conseil, du 23 juillet 2001, qui modifie également le règlement nº 1638/98, en ce qui concerne la prolongation du régime d'aide et la stratégie de la qualité pour l'huile d'olive (JO L 201, p. 4).
Commentaire • 0
Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1638/98 du Conseil du 20 juillet 1998 modifiant le règlement n° 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(3) a introduit des mesures applicables pour les trois campagnes de commercialisation 1998/1999, 1999/2000 et 2000/2001. Cette période de trois campagnes devait permettre à la Commission de recueillir et d'analyser les informations nécessaires, en vue de l'élaboration d'une proposition au Conseil pour une réforme de l'organisation commune des marchés mentionnée ci-dessus au cours de l'année 2000. Il s'avère que les mesures introduites par ledit règlement ont permis certaines améliorations de l'organisation commune des marchés, mais que les informations et l'expérience acquises pendant les deux premières campagnes en question ne sont ni complètes ni suffisantes pour permettre à la Commission de tirer des conclusions bien fondées et définitives sur l'organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses qui sera applicable à partir du 1er novembre 2001.
(2) Il est nécessaire d'évaluer les résultats de la période transitoire prévue en 1998 par le règlement (CE) n° 1638/98 et le règlement (CE) n° 1639/98 du Conseil du 20 juillet 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 2261/84 arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs(4). Afin d'obtenir tous les résultats des mesures qui ont été mises en oeuvre à partir de la campagne de commercialisation 1998/1999 et d'approfondir les informations et les analyses sur le secteur, il est nécessaire de proroger jusqu'à la fin de la campagne 2003/2004 l'application des dispositions actuellement en vigueur et notamment celles du règlement n° 136/66/CEE du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(5).
(3) Le système de contrôle de l'aide octroyée aux producteurs dépend pour une large part de l'existence et du bon fonctionnement du système d'information géographique (SIG) prévu par le règlement (CE) n° 1638/98. Ce SIG est indispensable à l'égard de certaines options à examiner pour le futur et il est au moins utile pour les autres options. Il convient donc d'indiquer d'ores et déjà que, à partir du 1er novembre 2003, le régime d'aide ne concerne que les oliviers inscrits dans un SIG dont l'achèvement a été constaté.
(4) Les évolutions sur le marché de l'huile d'olive montrent la nécessité d'une stratégie concertée pour l'amélioration de la qualité du produit au sens large incluant les impacts environnementaux, comportant notamment des incitations à structurer le secteur et des ajustements de la classification des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive.
(5) Il est opportun pour le bon fonctionnement du secteur de prévoir un régime d'encouragement des organisations d'opérateurs agréées dans la réalisation de programmes d'amélioration et d'attestation de la qualité ainsi que dans le domaine de la gestion du secteur et dans celui du marché de l'huile d'olive. Une période d'environ un an apparaît nécessaire pour établir des règles détaillées d'un tel régime, la constitution des organisations et programmes concernés, leur évaluation et leur agrément par les États membres. Il convient donc de prévoir d'ores et déjà, pour permettre la mise en oeuvre la plus rapide des activités concrètes, les bases du régime envisagé à partir du 1er novembre 2002.
(6) Les dénominations et les définitions des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive sont parfois insatisfaisantes et peuvent être à la base de confusion pour les consommateurs comme pour les opérateurs du secteur. Ces difficultés entraînent des perturbations sur le marché qu'il convient d'éviter par de nouvelles dénominations et définitions, en remplacement de l'annexe du règlement n° 136/66/CEE.
(7) Afin de préserver le caractère naturel des huiles d'olive vierges, il convient d'exclure en ce qui les concerne l'utilisation des adjuvants d'extraction qui ont une action chimique ou biochimique.
(8) Les progrès obtenus par les producteurs et les moulins ont permis aux huiles d'olive des catégories "vierges" et "vierges extra" d'être de plus en plus nombreuses au détriment des huiles des catégories "courantes" et "lampantes". Afin de tenir compte de cette évolution du marché dans la classification de l'huile d'olive vierge et d'en faire bénéficier les consommateurs, il est approprié de réduire l'acidité maximale des huiles d'olive vierges extra et d'éliminer la catégorie des huiles d'olive vierges courantes en l'intégrant dans la catégorie des huiles d'olive lampantes.
(9) Le nom générique du produit "huile d'olive" est actuellement utilisé pour dénommer la catégorie d'huile visée au point 3 de l'annexe du règlement n° 136/66/CEE correspondant à un coupage d'huiles d'olive raffinées et d'huiles d'olive vierges, autre que lampantes. Cet amalgame est à la base de confusions qui peuvent abuser un consommateur peu averti et perturber le marché. Il convient, par conséquent, de qualifier le coupage de manière particulière sans pour autant dévaloriser cette catégorie dont les qualités propres sont appréciées par une partie importante du marché.
(10) Les progrès obtenus par les industries de raffinage le permettant, il convient d'adapter la définition des huiles d'olive raffinées en diminuant le pourcentage de l'acidité maximale.
(11) Il y a lieu d'inclure dans la définition des huiles de grignons d'olive brute des huiles qui sont obtenues par des moyens mécaniques et qui correspondent, à l'exception de certaines caractéristiques déterminées, aux huiles d'olive lampantes, car ces huiles ont des caractéristiques typiques des huiles de grignons d'olive brute.
(12) Pour permettre au secteur de s'adapter, il y a lieu de prévoir un délai de deux ans avant l'application obligatoire, d'une manière générale, des nouvelles dénominations et définitions.
(13) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du règlement n° 136/66/CEE en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: