1 . SUR DEMANDE PRESENTEE PAR ECRIT , L ' IMPORTATEUR A LE DROIT DE SE FAIRE REMETTRE PAR L ' ADMINISTRATION DES DOUANES DU PAYS D ' IMPORTATION UNE EXPLICATION ECRITE DE LA MANIERE DONT LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES IMPORTEES PAR LUI A ETE DETERMINEE .
2 . LES DEMANDES D ' EXPLICATION INTRODUITES EN VERTU DU PARAGRAPHE 1 LE SONT DANS UN DELAI N ' EXCEDANT PAS UN MOIS APRES LA DATE A LAQUELLE LA VALEUR EN DOUANE EST DETERMINEE CONFORMEMENT AU PRESENT REGLEMENT .
3 . LORSQUE , EN VERTU DE PROCEDURES NATIONALES , L ' IMPORTATEUR OBTIENT L ' EXPLICATION VISEE AU PARA- GRAPHE 1 SANS L ' AVOIR DEMANDEE PAR ECRIT , LES EXIGENCES DU PRESENT ARTICLE SONT CONSIDEREES COMME REMPLIES .
Il convient, tout d'abord, de rappeler que le champ d'application de l'article 30 du traité ne comprend pas les entraves visées par d'autres dispositions spécifiques et que les entraves de nature fiscale ou d'effet équivalant à des droits de douane visées aux articles 9 et 12 du traité CE (devenus, après modification, articles 23 CE et 25 CE) et 95 du traité ne relèvent pas de l'interdiction de l'article 30 (voir arrêt du 11 mars 1992, Compagnie commerciale de l'Ouest e.a., C-78/90 à C-83/90, Rec. p. […]
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