Article 77 du Règlement (UE) n ° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Les recours contre les décisions prises par l’Agence en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 3, de l’article 43, paragraphe 2, et de l’article 45, paragraphe 3, de l’article 54, paragraphes 3, 4 et 5, de l’article 63, paragraphe 3, et de l’article 64, paragraphe 1, sont formés devant la chambre de recours instituée conformément au règlement (CE) no 1907/2006.

L’article 92, paragraphes 1 et 2, et les articles 93 et 94 du règlement (CE) no 1907/2006 s’appliquent aux appels formés en vertu du présent règlement.

Des redevances peuvent être demandées aux personnes formant un recours, conformément à l’article 80, paragraphe 1, du présent règlement.

2.   Un recours formé conformément au paragraphe 1 a un effet suspensif.