Sans préjudice des articles 66 et 67, le résumé des caractéristiques d’un produit biocide unique ou, dans le cas d’une famille de produits biocides, des produits biocides appartenant à la famille de produits biocides contient les informations suivantes:
a)le nom commercial du produit biocide;
b)les nom et adresse du titulaire de l’autorisation;
c)la date de l’autorisation et sa date d’expiration;
d)le numéro d’autorisation du produit biocide ainsi que, dans le cas d’une famille de produits biocides, les suffixes à appliquer aux produits biocides individuels appartenant à la famille de produits biocides;
e)la composition qualitative et quantitative en substances actives et en substances non actives, dont la connaissance est essentielle à une utilisation appropriée des produits biocides; et dans le cas d’une famille de produits biocides, la composition quantitative indique un pourcentage minimal et un pourcentage maximal pour chaque substance active et non active, le pourcentage minimal indiqué pour certaines substances pouvant être de 0 %;
f)les fabricants du produit biocide (nom et adresse, y compris emplacement des sites de fabrication);
g)les fabricants des substances actives (nom et adresse, y compris emplacement des sites de fabrication);
h)le type de formulation du produit biocide;
i)les mentions de danger et les conseils de prudence;
j)le type de produits et, le cas échéant, une description exacte de l’utilisation autorisée;
k)les organismes nuisibles cibles;
l)les doses d’application et les instructions d’utilisation;
m)les catégories d’utilisateurs;
n)les détails relatifs aux effets indésirables directs ou indirects possibles, les instructions de premiers soins et les mesures d’urgence à prendre pour protéger l’environnement;
o)les instructions en vue d’une élimination sans danger du produit et de son emballage;
p)les conditions de stockage et la durée de conservation du produit biocide dans des conditions de stockage normales;
q)le cas échéant, toute autre information sur le produit biocide.
Article R522-5 Les décisions relatives aux demandes d'autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides ainsi qu'aux demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de ces autorisations prises au titre des procédures prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 et par ses règlements d'exécution sont délivrées par le directeur général de l'Agence nationale, sous réserve de l'article R. 522-6. […] Article R522-9 Lorsqu'elle effectue l'évaluation d'un dossier présenté au titre de l'article 39 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, l'Agence nationale informe le ministre chargé de l'environnement de ses conclusions, […]
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