Version en vigueur
Entrée en vigueur : 24 juillet 2008

1.   Le présent article s'applique aux contrats visés au paragraphe 2, que le risque couvert soit situé ou non dans un État membre, et à tous les autres contrats d'assurance couvrant des risques situés à l'intérieur du territoire des États membres. Il ne s'applique pas aux contrats de réassurance.

2.   Les contrats d'assurance couvrant des grands risques, tels que définis à l'article 5, point d), de la première directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (16) sont régis par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3 du présent règlement.

À défaut de choix par les parties de la loi applicable, le contrat d'assurance est régi par la loi du pays où l'assureur a sa résidence habituelle. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un autre pays, la loi de cet autre pays s'applique.

3.   Dans le cas d'un contrat d'assurance autre qu'un contrat relevant du paragraphe 2, les parties peuvent uniquement choisir comme loi applicable conformément à l'article 3:

a)

la loi de tout État membre où le risque est situé au moment de la conclusion du contrat;

b)

la loi du pays dans lequel le preneur d'assurance a sa résidence habituelle;

c)

dans le cas d'un contrat d'assurance vie, la loi de l'État membre dont le preneur d'assurance est ressortissant;

d)

dans le cas d'un contrat d'assurance couvrant des risques limités à des sinistres survenant dans un État membre autre que celui où le risque est situé, la loi de l'État membre de survenance;

e)

lorsque le titulaire d'un contrat d'assurance relevant du présent paragraphe exerce une activité commerciale, industrielle ou libérale et que le contrat d'assurance couvre deux ou plusieurs risques relatifs à ces activités et situés dans différents États membres, la loi de l'un des États membres concernés ou la loi du pays de résidence habituelle du preneur d'assurance.

Lorsque, dans les cas visés aux points a), b) ou e), les États membres mentionnés accordent une plus large liberté de choix de la loi applicable au contrat d'assurance, les parties peuvent faire usage de cette liberté.

À défaut de choix par les parties de la loi applicable conformément au présent paragraphe, le contrat est régi par la loi de l'État membre où le risque est situé au moment de la conclusion du contrat.

4.   Les règles supplémentaires suivantes s'appliquent aux contrats d'assurance couvrant des risques pour lesquels un État membre impose l'obligation de souscrire une assurance:

a)

le contrat d'assurance ne satisfait à l'obligation de souscrire une assurance que s'il est conforme aux dispositions spécifiques relatives à cette assurance prévues par l'État membre qui impose l'obligation. Lorsqu'il y a contradiction entre la loi de l'État membre où le risque est situé et celle de l'État membre qui impose l'obligation de souscrire une assurance, cette dernière prévaut;

b)

par dérogation aux paragraphes 2 et 3, un État membre peut disposer que le contrat d'assurance est régi par la loi de l'État membre qui impose l'obligation de souscrire une assurance.

5.   Aux fins du paragraphe 3, troisième alinéa, et du paragraphe 4, lorsque le contrat couvre des risques situés dans plus d'un État membre, le contrat est considéré comme constituant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporte qu'à un seul État membre.

6.   Aux fins du présent article, le pays où le risque est situé est déterminé conformément à l'article 2, point d), de la deuxième directive 88/357/CEE du Conseil du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance vie et fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services (17) et, dans le cas de l'assurance vie, le pays où le risque est situé est le pays de l'engagement, au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point g), de la directive 2002/83/CE.

Décisions44


1CJUE, n° C-475/14, Demande (JO) de la Cour, AAS Gjensidige Baltic agissant par l’intermédiaire de AAS Gjensidige Baltic Lietuvos filialas/UAB DK PZU Lietuva, 17…

[…] En cas de réponse négative à la première question, il convient de clarifier si la relation existant dans la présente affaire entre assureurs peut être qualifiée d'«obligation contractuelle» au sens de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement Rome I. Si la relation entre assureurs relève de la notion d'«obligation contractuelle», il importe de savoir si cette relation juridique est considérée relever des contrats d'assurance et si la loi applicable doit être déterminée en application des règles établies à l'article 7 du règlement Rome I.

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2Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 14 septembre 2023, n° 23/00065
Confirmation

[…] Elle fait valoir que l'article 7 du règlement Rome I précise expressément, s'agissant des contrats d'assurance couvrant les grands risques, qu'ils sont régis par la loi choisie par les parties et à défaut par la loi du pays où l'assureur a sa résidence habituelle et que, pour les autres risques, les parties peuvent choisir entre la loi de l'Etat membre où le risque est situé ou la loi du pays où le souscripteur a sa résidence habituelle.

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3Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 18 octobre 2022, n° 21/00555
Infirmation partielle

[…] Elle conteste l'application directe par le tribunal d'une règle nationale, l'article 162 du code des assurances marocain, à un contrat international, sans vérification de la loi applicable. Elle fait valoir que son assurée, […] que NP Morocco est une filiale de Sintex NP ; qu'aucune clause de choix de loi applicable n'est stipulée au contrat d'assurance ; que c'est le Règlement (CE) n°593-2008 du 17 juin 2008 'Rome I' qui détermine la loi applicable à ce contrat ; que son article 7)3 prévoit qu'à défaut de choix par les parties, le contrat est régi par la loi de l'État membre où le risque est situé au moment de la conclusion du contrat ; qu'à ce moment, le risque était situé en France, […]

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Commentaire1


www.gdr-elsj.eu · 25 avril 2017

Comme nous le verrons, la question de l'applicabilité du Règlement Rome I présentait un enjeu d'importance en l'espèce au regard de la différence de la règlementation des lois de police étrangères prévue par l'article 7§1 de la Convention de Rome et l'article 9§3 du règlement Rome I. […] La Cour relève toutefois que l'article 28 ne comporte aucun renvoi au droit des Etats membres et que le renvoi opéré par l'article 10 à la lex contractus n'est pas pertinent quant à la qualification à retenir du « moment de conclusion » du contrat en ce qu'il ne traite pas du champ d'application temporel du règlement. […]

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