Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2016

1.  Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «entreprise d'assurance»: toute entreprise ayant reçu l'agrément administratif conformément à l'article 4;

b) «succursale»: toute agence ou succursale d'une entreprise d'assurance.

Toute présence permanente d'une entreprise sur le territoire d'un État membre est traitée de la même manière qu'une agence ou une succursale, même si cette présence n'a pas pris la forme d'une succursale ou agence et s'exerce par le moyen d'un simple bureau géré par le propre personnel de l'entreprise ou d'une personne indépendante mais mandatée pour agir en permanence pour l'entreprise comme le ferait une agence;

c) «établissement»: le siège social, une agence ou une succursale d'une entreprise;

d) «engagement»: un engagement se concrétisant par une des formes d'assurance ou d'opérations visées à l'article 2;

e) «État membre d'origine»: l'État membre dans lequel est situé le siège social de l'entreprise d'assurance qui prend l'engagement;

f) «État membre de la succursale»: l'État membre dans lequel est située la succursale qui prend l'engagement;

g) «État membre de l'engagement»: l'État membre où le preneur a sa résidence habituelle ou, si le preneur est une personne morale, l'État membre où est situé l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte;

h) «État membre de prestation de services»: l'État membre de l'engagement, lorsque l'engagement est pris par une entreprise d'assurance ou une succursale située dans un autre État membre;

i) «contrôle»: le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale, tel que défini à l'article 1er de la directive 83/349/CEE du Conseil ( 12 ), ou une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise;

j) «participation qualifiée»: le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de l'entreprise dans laquelle est détenue une participation.

Aux fins de l'application de la présente définition, dans le cadre des articles 8 et 15 et des autres seuils de participation visés à l'article 15, les droits de vote visés aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE ( 13 ) ainsi que les conditions régissant leur agrégation énoncées à l'article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive sont pris en compte.

Les États membres ne tiennent pas compte des droits de vote ou des actions que des entreprises d'investissement ou des établissements de crédit peuvent détenir à la suite de la prise ferme d'instruments financiers et/ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme visés à l'annexe I, section A, point 6, de la directive 2004/39/CE ( 14 ) pour autant que, d'une part, ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et que, d'autre part, ils soient cédés dans un délai d'un an après l'acquisition;

k) «entreprise mère»: une entreprise mère au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE;

l) «filiale»: une entreprise filiale au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE; toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est aussi considérée comme filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises.

m) «marché réglementé»:

 dans le cas d'un marché situé dans un État membre, un marché réglementé tel que défini à l'article 1er, point 13, de la directive 93/22/CEE, et

 dans le cas d'un marché situé dans un pays tiers, le marché financier reconnu par l'État membre d'origine de l'entreprise d'assurance et qui satisfait à des exigences comparables. Les instruments financiers qui y sont négociés doivent être d'une qualité comparable à celle des instruments négociés sur le ou les marchés réglementés de l'État membre en question;

n) «autorités compétentes»: les autorités nationales habilitées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à contrôler les entreprises d'assurance;

o) «congruence des actifs»: représentation des engagements exigibles dans une monnaie par des actifs libellés ou réalisables dans cette même monnaie;

p) «localisation des actifs»: présence d'actifs mobiliers ou immobiliers à l'intérieur d'un État membre, sans pour autant que les actifs mobiliers doivent faire l'objet d'un dépôt et que les actifs immobiliers doivent faire l'objet de mesures restrictives telles que l'inscription d'hypothèques; les actifs représentés par des créances sont considérés comme localisés dans l'État membre où ils sont réalisables;

q) «capital sous risque»: celui qui est égal au capital-décès moins la provision mathématique du risque principal;

r) «lien étroit»: une situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes physiques ou morales sont liées par:

i) une participation, c'est-à-dire par le fait de détenir, directement ou par le biais d'un lien de contrôle, 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise, ou

ii) le contrôle: la relation entre une entreprise mère et une filiale, dans tous les cas visés à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 83/349/CEE, ou une relation analogue entre une personne physique ou morale et une entreprise; toute filiale d'une filiale doit aussi être considérée comme filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de toutes ces entreprises.

Est également considérée comme constituant un lien étroit entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales une situation dans laquelle ces personnes sont liées durablement à une même personne par un lien de contrôle;

s) «entreprise de réassurance»: une entreprise de réassurance au sens de l'article 2, point c), de la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 concernant la réassurance ( 15 ).

2.  Chaque fois que la présente directive fait référence à l'euro, la contre-valeur en monnaie nationale à prendre en considération à compter du 31 décembre de chaque année est celle du dernier jour du mois d'octobre précédent pour lequel sont disponibles les contre-valeurs de l'euro dans toutes les monnaies pertinentes de la Communauté.

Décisions10


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 25 mars 2005, n° 02/04508

[…] Vu ses conclusions en date du 27 septembre 2004 demandant à voir : — rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société la Mondiale Partenaire, — constater que la société la Mondiale Partenaire ne lui a pas remis la note d'information visée à l'article L 132-5-1 du code des assurances, — qu'elle ne lui a pas communiqué les valeurs de rachat du contrat au terme des huit premières années, ni le sort de la garantie décès en cas d'exercice de la faculté de renonciation, — qu'elle n'a pas fait figurer un projet de lettre de renonciation dans les propositions d'assurance et qu'elle n'a pas valablement indiqué les délais d'exercice de la faculté de renonciation,

 Lire la suite…
  • Renonciation·
  • Faculté·
  • Contrats·
  • Information·
  • Preneur·
  • Compagnie d'assurances·
  • Directive·
  • Rachat·
  • Délai·
  • Unité de compte

2CJUE, n° C-359/14, Arrêt de la Cour, "ERGO Insurance" SE contre "If P&C Insurance" AS et "Gjensidige Baltic" AAS contre "PZU Lietuva" UAB DK, 21 janvier 2016

[…] «Le champ d'application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale [(JO L 12, p. 1, ci-après le ‘règlement Bruxelles I')] et au règlement [Rome II].» 4 L'article 1er, paragraphe 1, du règlement Rome I définit le champ d'application de celui-ci comme suit: «Le présent règlement s'applique, dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. Il ne s'applique pas, notamment, aux matières fiscales, douanières et administratives.»

 Lire la suite…
  • Espace de liberté, de sécurité et de justice·
  • Assurance responsabilité civile automobile·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Coopération judiciaire en matière civile·
  • Espace de liberté, sécurité et justice·
  • Rapprochement des législations·
  • Assurance obligatoire·
  • Conflits de lois·
  • Loi applicable·
  • Règlement

3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 5, 29 juin 2010, n° 07/08113
Confirmation

[…] Par jugement rendu le 20 mars 2007, le tribunal de grande instance de Paris, statuant sur la conformité de l'article L 132-5-1 du code des assurances à la directive communautaire 2002/83/CEE, sur la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances et sur le respect des dispositions alors applicables de cet article L 132-5-1 du code des assurances, a, avec exécution provisoire :

 Lire la suite…
  • Renonciation·
  • Assureur·
  • Contrats·
  • Information·
  • Preneur·
  • Directive·
  • Document·
  • Assurance vie·
  • Fins de non-recevoir·
  • Conditions générales
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0