Article 2 de la Deuxième directive 88/357/CEE du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) première directive:

la directive 73/239/CEE;

b) entreprise:

 pour l'application des titres I et II,

 toute entreprise ayant reçu l'agrément administratif conformément à l'article 6 ou à l'article 23 de la première directive,

 pour l'application des titres III et V,

 toute entreprise ayant reçu l'agrément administratif conformément à l'article 6 de ladite directive;

c) établissement:

le siège social, une agence ou une succursale d'une entreprise, compte tenu de l'article 3;

d) État membre où le risque est situé:

 l'État membre où se trouvent les biens, lorsque l'assurance est relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu, dans la mesure où celui-ci est couvert par la même police d'assurance,

 l'État membre d'immatriculation, lorsque l'assurance est relative à des véhicules de toute nature,

 l'État membre où le preneur a souscrit le contrat, s'il s'agit d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois relatif à des risques encourus au cours d'un voyage ou de vacances, quelle que soit la branche concernée,

 l'État membre où le preneur a sa résidence habituelle ou, si le preneur est une personne morale, l'État membre où est situé l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte, dans tous les cas qui ne sont pas explicitement visés par les tirets précédents;

e) État membre de l'établissement:

l'État membre dans lequel est situé l'établissement qui couvre le risque;

f) État membre de prestation de services:

l'État membre dans lequel est situé le risque lorsqu'il est couvert par un établissement situé dans un autre État membre.