Version en vigueur
Entrée en vigueur : 24 juillet 2008

1.   Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après «le consommateur»), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après «le professionnel»), agissant dans l'exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel:

a)

exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou

b)

par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci,

et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.

2.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l'article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l'absence de choix, sur la base du paragraphe 1.

3.   Si les conditions établies au paragraphe 1, point a) ou b), ne sont pas remplies, la loi applicable à un contrat entre un consommateur et un professionnel est déterminée conformément aux articles 3 et 4.

4.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas:

a)

au contrat de fourniture de services lorsque les services dus au consommateur doivent être fournis exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle;

b)

au contrat de transport autre qu'un contrat portant sur un voyage à forfait au sens de la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (15);

c)

au contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d'immeuble autre qu'un contrat ayant pour objet un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers au sens de la directive 94/47/CE;

d)

aux droits et obligations qui constituent des instruments financiers, et aux droits et obligations qui constituent les modalités et conditions qui régissent l'émission ou l'offre au public et les offres publiques d'achat de valeurs mobilières, et la souscription et le remboursement de parts d'organismes de placement collectif, dans la mesure où ces activités ne constituent pas la fourniture d'un service financier;

e)

au contrat conclu dans le cadre du type de système relevant du champ d'application de l'article 4, paragraphe 1, point h).

Décisions88


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 5 mai 2017, n° 14/03991
Infirmation partielle

[…] Retenant que le droit national était applicable dans l'instance principale en vertu de l'article 6 du règlement CE 593/2008, que les lames de bois étaient affectées d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil et que l'action n'était pas forclose au regard du délai de deux ans de l'article 1648 du même code, le tribunal de grande instance de Strasbourg a, par jugement en date du 29 avril 2014, […]

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2Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 21 octobre 2021, n° 21/00224
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Après avoir mis en demeure en vain la société UAB SPECTRO FINANCE de I'indemniser des sommes retirées de son compte à son insu et après avoir déposé plainte pour escroquerie devant Monsieur le Procureur de la République de Montpellier le 4 décembre 2018, Monsieur B Z-Y a, par acte d'huissier délivré le 6 février 2019, fait assigner la société de droit Iituanien UAB SPECTRO FINANCE et sa filiale, SPECTRO FINANCE LTD devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier, au visa de I'articIe 7 1) du Règlement UE n°1215I2 12 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012, de I'article 6 du Règlement CE n°593-2008, des articles L561-4-1 et L561-6 du code monétaire et financler et de l'article 1231-1 du code civil, afin de voir :

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3Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 16 août 2018, n° 17/02401
Infirmation

[…] Vu les articles 6 paragraphe 3, 3 et 9 du règlement Rome I, […] — la somme de 15.333, 06 € en principal ;

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Commentaires23


www.kubnick-avocat.fr · 2 octobre 2023

Par un arrêt du 14 septembre 2023, la Cour de justice se prononce sur la question de la loi choisie par les parties pour régir un contrat de consommation et sur l'étendue des restrictions qui sont faites à ce choix par l'article 6 du règlement Rome I.

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