Directive 94/47/CE du 26 octobre 1994 concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliersAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 18 novembre 1994 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 26 octobre 1994 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 29 octobre 1994 |
| Titre complet : | Directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 1994, concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers |
Transpositions • 1
Décisions • 36
—
[…] c) au contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d'immeuble autre qu'un contrat ayant pour objet un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers au sens de la directive 94/47/CE;
Confirmation —
[…] Qu'il convient d'ajouter que la loi espagnole du 26 novembre 1998 sur les droits de « aprovechamiento por turno » (jouissance par rotation) de biens immeubles à destination touristique applique sur le territoire espagnol les normes impératives contenues dans la Directive Européenne 94/47/CE du 26 octobre 1994 ;
—
[…] Que Monsieur Y invoque l'application au litige du Code de la consommation ainsi que de la directive européenne 94/47/CE, transposée en droit français par la loi no 88-566 du 8 juillet 1998, intégrée au Code de la consommation aux article L121-60 à L121-76 ;
Commentaires • 41
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 B du traité (3),
1. considérant que les disparités entre législations nationales en matière de contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel d'un ou de plusieurs biens immobiliers sont de nature à entraîner des entraves au bon fonctionnement du marché intérieur, des distorsions de concurrence et un cloisonnement des marchés nationaux;
2. considérant que l'objectif de la présente directive est de créer un socle minimal de règles communes en la matière permettant d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et, par ce biais, la protection des acquéreurs; qu'il suffit que ces règles ne concernent les transactions contractuelles que dans leurs aspects relatifs à l'information sur les éléments constitutifs du contrat et aux modalités de la transmission de cette information, ainsi qu'aux procédures et modalités de résiliation et de rétractation; que l'instrument approprié pour atteindre l'objectif visé est une directive; que la présente directive respecte, par conséquent, le principe de subsidiarité;
3. considérant que la nature juridique des droits qui font l'objet de contrats visés par la présente directive est très différente dans les États membres; qu'il convient dès lors de se référer d'une manière synthétique à ces diverses législations en donnant une définition suffisamment large de ces contrats, sans que cela implique une harmonisation au niveau communautaire de la nature juridique des droits en question;
4. considérant que la présente directive ne vise pas à réglementer la mesure dans laquelle des contrats d'utilisation à temps partiel d'un ou de plusieurs biens immobiliers peuvent être conclus dans les États membres, ni les bases juridiques de ces contrats;
5. considérant que, dans la pratique, les contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel d'un ou de plusieurs biens immobiliers diffèrent des contrats de location; que cette différence se manifeste, entre autres, dans le mode de paiement;
6. considérant que l'on observe sur le marché que des hôtels, des résidences hôtelières ou d'autres structures touristiques résidentielles similaires sont concernés par des transactions contractuelles similaires à celles qui ont rendu nécessaire la présente directive;
7. considérant qu'il y a lieu d'éviter les indications trompeuses ou incomplètes dans l'information qui concerne spécifiquement la vente de droits d'utilisation à temps partiel d'un ou de plusieurs biens immobiliers; qu'il convient d'assortir cette information d'un document complémentaire qui doit être à la disposition de toute personne qui le demande; que les renseignements contenus dans ce document complémentaire doivent faire partie du contrat d'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel d'un ou de plusieurs biens immobiliers;
8. considérant que, dans le but de procurer à l'acquéreur un niveau de protection élevé et étant donné les caractéristiques particulières des systèmes d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers, le contrat d'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel d'un ou de plusieurs biens immobiliers doit comporter certains éléments minimaux;
9. considérant que, pour établir une protection efficace des acquéreurs dans ce domaine, il y a lieu de préciser les obligations minimales que les vendeurs doivent respecter à l'égard des acquéreurs;
10. considérant que le contrat d'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel d'un ou de plusieurs biens immobiliers doit être rédigé, parmi les langues officielles de la Communauté, dans la ou une des langues de l'État membre où réside l'acquéreur ou dans la ou une des langues de l'État membre dont il est ressortissant; que, toutefois, l'État membre où réside l'acquéreur peut imposer que le contrat soit rédigé dans sa ou ses langues parmi les langues officielles de la Communauté; qu'il importe de prévoir une traduction conforme du contrat aux fins des formalités à remplir dans l'État membre où est situé le bien;
11. considérant que, afin de donner à l'acquéreur la possibilité de mieux apprécier les obligations découlant des contrats conclus et les droits y afférents, il convient de lui accorder un délai pendant lequel il peut se rétracter du contrat, sans indiquer de motif, compte tenu du fait que le bien immobilier est souvent situé dans un État et soumis à une législation qui sont différents de ceux de l'acquéreur;
12. considérant que l'exigence, de la part du vendeur, d'avances de paiement avant l'expiration du délai pendant lequel l'acquéreur peut se rétracter du contrat sans indication de motif peut amoindrir la protection de l'acquéreur; qu'il y a lieu, par conséquent, d'interdire les avances avant l'expiration dudit délai;
13. considérant que, en cas de résiliation ou de rétractation d'un contrat d'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel d'un ou de plusieurs biens immobiliers dont le prix est entièrement ou partiellement couvert par un crédit accordé à l'acquéreur par le vendeur ou par un tiers sur la base d'un accord conclu entre le tiers et le vendeur, il convient de prévoir que le contrat de crédit est résilié sans pénalité;
14. considérant qu'il existe le risque, dans certains cas, de priver le consommateur de la protection prévue par la présente directive en désignant le droit d'un pays tiers comme droit applicable au contrat; qu'il convient, en conséquence, de prévoir des dispositions visant à prévenir ce risque;
15. considérant qu'il appartient aux États membres d'arrêter des mesures visant à assurer l'accomplissement des obligations du vendeur,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 4 décembre 2024, n° 24/05653
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 26 janvier 2012, n° 11/07045
- BOUVE
- CENA
- Article 430 du Code de procédure pénale
- Article 60 du Code de procédure pénale
- BNDA-PARIS (PARIS, 804954204)
- Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 1re section, 27 mars 2018, n° 12/10332
- Cour d'appel de Toulouse, Recours hospitalisation, 12 février 2025, n° 25/00023
- GOUGS COMPANY (MARSEILLAN, 852933449)
- SMD TELECOM (LIGNAN-SUR-ORB, 891789943)
- HOLDING F2M (COLOMARS, 903065191)
- ALVEOBOIS (SAINT-NAZAIRE, 887624872)
- DOMOTI (MARQUETTE-LEZ-LILLE, 342883758)
- Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 29 mars 2021, n° 18/02982
- Article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958