Règlement (CE) 648/2001 du 30 mars 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 7 avril 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 30 mars 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 31 mars 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 648/2001 de la Commission du 30 mars 2001 modifiant le règlement (CE) n° 2366/98 portant modalités d'application du régime d'aide à la production d'huile d'olive pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2000/2001 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000(2),
vu le règlement (CE) n° 1638/98 du Conseil du 20 juillet 1998 modifiant le règlement n° 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(3), et notamment son article 4,
vu le règlement (CEE) n° 2261/84 du Conseil du 17 juillet 1984 arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1639/98(5), et notamment son article 19,
considérant ce qui suit:
(1) Le suivi et la gestion du régime d'aide à la production de l'huile d'olive nécessitent des informations complémentaires à celles déjà prévues par le règlement (CE) n° 2366/98 de la Commission du 30 octobre 1998 portant modalités d'application du régime d'aide à la production d'huile d'olive pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2000/2001(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1273/1999(7) notamment en ce qui concerne les nouvelles plantations visées à l'article 5, l'état des zones homogènes de production visées à l'article 6, les quantités produites par les moulins visées à l'article 11 dudit règlement et les dispositions nationales relatives aux sanctions.
(2) Afin de simplifier les demandes administratives, il convient d'éviter des obligations qui ne sont pas strictement nécessaires.
(3) L'article 14 du règlement (CEE) n° 2261/84 prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour contrôler si le produit a droit à l'aide. Les mesures en question concernent, entre autre, les activités des moulins agréés, et il s'avère que certains moulins nécessitent des contrôles supplémentaires par rapport aux autres, notamment lorsque leurs situations ne permettent pas d'obtenir une confirmation nette de leurs déclarations par des faits objectifs ou des déclarations d'autres opérateurs, ou encore qu'il convient d'écarter des risques d'irrégularités supplémentaires à celles déjà décelées. Dans ces cas, il est opportun que les contrôles supplémentaires comportent notamment l'envoi journalier de certaines données de la comptabilité matière.
(4) L'article 11 bis du règlement n° 136/66/CEE établit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour sanctionner les infractions au régime d'aide. L'article 2, point d), du règlement (CEE) n° 2262/84 du Conseil du 17 juillet 1984 prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/1999(9), indique que les États membres prennent les mesures spécifiques appropriées pour sanctionner les infractions lorsqu'il est constaté qu'un moulin n'a pas respecté les obligations découlant du règlement (CEE) n° 2261/84. L'article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 2261/84 établit que l'agrément d'un moulin est retiré si l'une des conditions d'agrément prévue au paragraphe 1 dudit article n'est plus satisfaite. Lesdites conditions d'agrément sont précisées par les articles 7, 8 et 9 du règlement (CE) n° 2366/98. Une durée du retrait de l'agrément d'une à cinq campagnes est stipulée par l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2262/84, en cas d'une modification substantielle des quantités d'olives ou d'huile résultant de la comptabilité matière ou bien d'insuffisance de la comptabilité matière ou de sa communication.
(5) Pour faciliter l'application des dispositions sur les sanctions, relevant de plusieurs règlements du Conseil, il est nécessaire d'en préciser l'ordonnancement et de préciser les notions visées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2262/84. En particulier, pour réserver les sanctions importantes qu'elles impliquent aux cas d'infraction grave, il est nécessaire de préciser certains des écarts, en tenant compte de la taille des moulins et des délais qui sont à prendre en considération. Dans ce cadre, il convient d'établir que le constat d'une infraction sur les caractéristiques physicochimiques propres à la catégorie de l'huile déclarée peut constituer une irrégularité grave de la comptabilisation de l'ensemble des huiles d'olive vierges susceptibles d'être éligibles à l'aide. De plus, il est utile de spécifier que les irrégularités qui ont été corrigées dans un certain délai, autres que celles visées à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2262/84 ne relèvent pas des dispositions de l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 2261/84, mais sont à sanctionner conformément à l'article 11 bis du règlement n° 136/66/CEE.
(6) Les informations à fournir par les producteurs ou leurs organisations en vertu de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2366/98 constituent des éléments importants du régime d'aide à la production et de son contrôle.
(7) Il convient d'introduire des critères pour l'application du dispositif prévu à l'article 13, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 2261/84, concernant l'agrément des moulins sous régime de contrôle spécial. Pour établir si un moulin peut bénéficier dudit régime, il est opportun de comparer sa production pendant la période de transformation des olives avec celles des autres moulins qui se trouvent dans la même région NUTS de niveau 3 ou dans une île incluse dans une région NUTS de niveau 3(10). Par ailleurs, vu la gravité des infractions commises, il est nécessaire d'imposer pour le moulin en question, au moins la mise en place du régime des contrôles supplémentaires. Pour éviter des retards dans l'application dudit régime pendant la période de travail des moulins, il est nécessaire d'introduire tant un délai pour l'envoi à la Commission de la demande d'agrément sous régime de contrôle spécial, que l'octroi d'un agrément provisoire.
(8) L'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2366/98 établit que le paiement de l'avance de l'aide peut s'effectuer sous réserve du résultat des contrôles à partir de la date du 16 octobre de chaque campagne. Dans certains cas, il est opportun de reporter la date du début des possibilités de paiement de l'avance afin de permettre la réalisation de contrôles complémentaires au niveau des producteurs et des moulins concernés. Le report du paiement des avances se justifie ainsi lorsque la production pour laquelle l'aide est demandée correspond à un rendement nettement supérieur à celui estimé dans la zone concernée, ou lorsque cette production est effectuée par un moulin qui fait l'objet d'une proposition de retrait d'agrément d'au moins un an.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: