Règlement (CE) 1112/2002 du 20 juin 2002 établissant les modalités de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 août 2002 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 juin 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 27 juin 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1112/2002 de la Commission du 20 juin 2002 établissant les modalités de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/48/CE de la Commission(2), et notamment son article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) La Commission doit entamer un programme de travail pour l'examen graduel des substances actives qui étaient sur le marché deux ans après la date de notification de la directive 91/414/CEE. La première phase de ce programme a été établie par le règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(3), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2266/2000(4). Cette première phase est en cours. Les deuxième et troisième phases de ce programme ont été établies par le règlement (CE) n° 451/2000 de la Commission du 28 février 2000 établissant les modalités de mise en oeuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE(5), et sont également en cours.
(2) Une quatrième phase de travail est prévue pour l'ensemble des substances actives non couvertes par les première, deuxième et troisième phases du programme. Pour certaines catégories de substances actives, il est recommandable de préciser les substances actives concernées ainsi que les conditions d'utilisation dans lesquelles il convient de les inclure dans la quatrième phase du programme.
(3) Il y a lieu d'établir une procédure de notification permettant aux producteurs intéressés d'informer la Commission qu'ils souhaitent obtenir l'inscription d'une substance active dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE et qu'ils s'engagent à soumettre l'ensemble des informations nécessaires à une évaluation correcte de cette substance et à une décision appropriée quant au respect des critères d'inscription prévus à l'article 5 de ladite directive. Ces informations seraient utiles pour établir d'autres priorités dans le cadre du programme de travail et décider si les substances actives doivent être maintenues sur le marché après le 25 juillet 2003, en attendant le résultat de l'évaluation concernant la conformité de leur utilisation aux critères prévus à l'article 5 de la directive 91/414/CEE.
(4) Il est nécessaire de définir les obligations des notifiants, en ce qui concerne la présentation, les délais et les autorités de destination des informations à soumettre. Il convient de prévoir des niveaux de notification différents pour les différentes catégories de substances actives. Pour certaines catégories de substances actives, les informations nécessaires et les critères d'évaluation ont été définis. Par conséquent, il y a lieu de demander aux producteurs concernés de soumettre des informations détaillées sur le degré d'exhaustivité de leurs dossiers et sur les caractéristiques correspondantes et de s'engager à fournir un dossier complet dans un délai déterminé. Pour les autres substances actives, il convient que les producteurs fournissent des informations de base permettant une identification exacte des substances actives et de leurs utilisations et qu'ils s'engagent à présenter un dossier dans un délai donné.
(5) La notification ne devrait pas conditionner la possibilité, après inscription de la substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, de mettre des produits phytopharmaceutiques sur le marché, sous réserve des dispositions de l'article 13 de ladite directive.
(6) Il convient que les procédures établies dans le présent règlement ne préjugent pas des procédures à suivre et des actions à mettre en oeuvre dans le cadre d'autres dispositions du droit communautaire, en particulier de la directive 79/117/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives(6), modifiée en dernier lieu par la directive 91/188/CEE de la Commission(7), lorsque des informations sont portées à la connaissance de la Commission qui indiquent que ses exigences peuvent être remplies.
(7) La Commission, sous réserve des conclusions du rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'état d'avancement du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 91/414/CEE, arrêtera d'autres dispositions réglementaires permettant d'achever dès que possible l'évaluation et la prise de décision concernant les substances actives pour lesquelles les exigences du présent règlement en matière de notification et de soumission de dossiers complets sont respectées.
(8) Conformément à l'article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive 91/414/CEE, la Commission peut décider de ne pas inscrire certaines substances actives à l'annexe I, lorsque les exigences de l'article 5 de ladite directive ne sont pas remplies ou que les informations et les données requises n'ont pas été fournies dans le délai prescrit, et les États membres peuvent retirer les autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives. Toutefois, dans certains cas dûment justifiés par les États membres, il peut être approprié de retarder ce retrait pour certaines utilisations indispensables pour lesquelles il n'existe pas de solution de remplacement pour protéger efficacement les plantes ou les produits végétaux, afin de permettre la mise au point de solutions de remplacement pour les produits retirés. Il conviendra de démontrer dans chaque cas la nécessité d'un réexamen de ces dispositions.
(9) Si, pour une substance active déterminée, les exigences du présent règlement en matière de notification ne sont pas remplies, les parties intéressées restent habilitées à demander l'inscription de cette substance active dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE, à une date ultérieure, en application des procédures visées à l'article 6, paragraphe 2, de ladite directive.
(10) Il incombe aux fabricants de supporter les coûts de l'évaluation visant à démontrer l'innocuité de leurs produits; une redevance est donc versée à l'autorité chargée par la Commission d'examiner les notifications relatives aux substances actives.
(11) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DÉFINITIONS