Règlement (CE) 1174/2003 du 1er juillet 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 5 juillet 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 1 juillet 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 2 juillet 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1174/2003 de la Commission du 1er juillet 2003 modifiant le règlement (CE) n° 20/2002 portant modalités d'application des régimes spécifiques d'approvisionnement des régions ultrapériphériques établis par les règlements (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001 et (CE) n° 1454/2001 du Conseil |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1454/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/92 (Poseican)(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1922/2002 de la Commission(2), et notamment son article 3, paragraphe 5, troisième alinéa, son article 3, paragraphe 6 et son article 20,
considérant ce qui suit:
(1) Quelques incorrections de références dans les dispositions relatives à la réexportation des produits en l'état ou conditionnés localement ont été constatées à l'article 20 du règlement (CE) n° 20/2002 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1215/2002(4).
(2) L'annexe du règlement (CE) n° 20/2002 fixe les quantités maximales annuelles de produits transformés qui peuvent faire l'objet des exportations traditionnelles et expéditions traditionnelles des îles Canaries. Il y a lieu de modifier certains codes NC des produits repris dans cette annexe pour se conformer aux définitions de l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2176/2002(6). Dans un souci de clarté, il y a lieu de remplacer l'ensemble de ladite annexe du règlement (CE) n° 20/2002.
(3) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n° 20/2002 en conséquence.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: