À la demande d'un État membre, ou de sa propre initiative, la Commission:
a)examine les cas faisant apparaître des différences dans l'application et la vérification du respect des dispositions du présent règlement, notamment en ce qui concerne les durées de conduite, les pauses et les temps de repos;
b)clarifie les dispositions du présent règlement en vue de favoriser une approche commune.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, point b), la Commission adopte des actes d’exécution définissant des approches communes.Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 24, paragraphe 2 bis.