1. À la demande d'un État membre, ou de sa propre initiative, la Commission:
| a) | examine les cas faisant apparaître des différences dans l'application et la vérification du respect des dispositions du présent règlement, notamment en ce qui concerne les durées de conduite, les pauses et les temps de repos; |
| b) | clarifie les dispositions du présent règlement en vue de favoriser une approche commune. |
2. Dans les cas particuliers visés au paragraphe 1, la Commission arrête une décision sur une approche recommandée conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2. La Commission communique sa décision au Parlement européen, au Conseil et aux États membres.