Dans les cas où les véhicules n'ont pas été équipés d'un appareil de contrôle conformément au règlement (CEE) no 3821/85, les paragraphes 2 et 3 du présent article s'appliquent:
a)aux services réguliers nationaux de voyageurs; et
b)aux services réguliers internationaux de voyageurs dont les terminaux de ligne se trouvent à une distance de cinquante kilomètres à vol d'oiseau d'une frontière entre deux États membres et dont la longueur de ligne ne dépasse pas cent kilomètres.
2.L'entreprise de transport établit un horaire et un tableau de service indiquant, pour chaque conducteur, le nom, le point d'attache et l'horaire préétabli pour les différentes périodes de conduite, les autres tâches, les pauses et les moments de disponibilité.
Chaque conducteur affecté à un service visé au paragraphe 1 est porteur d'un extrait du tableau de service et d'une copie de l'horaire de service.
3.Le tableau de service:
a)contient toutes les données indiquées au paragraphe 2 pour au moins le jour du contrôle et les cinquante-six jours précédents; ces données doivent être mises à jour à intervalles réguliers dont la durée n’excède pas un mois;
b)est signé par le dirigeant de l'entreprise de transport ou une personne autorisée à le représenter;
c)est conservé par l'entreprise de transport un an après l'expiration de la période qu'il couvre. L'entreprise de transport donne un extrait du tableau aux conducteurs intéressés qui en font la demande; et
d)est présenté et remis à un agent de contrôle habilité qui en fait la demande.
4.Aux fins des contrôles routiers, jusqu’à ce qu’une feuille de route numérique soit disponible, le conducteur doit être en mesure de justifier le recours aux dérogations prévues à l’article 7, troisième alinéa, et à l’article 8, paragraphes 2 bis et 6 bis, en:
a)conservant à bord du véhicule une feuille de route remplie, contenant les informations requises conformément au règlement (CE) no 1073/2009, que l’entreprise de transport est chargée de fournir au conducteur avant chaque voyage; et
b)conservant à bord du véhicule des copies papier ou électroniques de ces feuilles de route couvrant les 28 jours précédents et, à partir du 31 décembre 2024, les 56 jours précédents.
L’obligation prévue au premier alinéa, point b), cesse de s’appliquer au plus tard lorsque le véhicule utilise un tachygraphe permettant l’enregistrement du type de service de transport de voyageurs visé au paragraphe 5.
Pour les services nationaux, la feuille de route applicable aux services internationaux peut être utilisée, en indiquant son utilisation pour un service national. La Commission peut, par la voie d’un acte d’exécution, définir le format de la feuille de route pour les services nationaux afin de simplifier les contrôles de conformité s’il y a lieu. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24, paragraphe 2 bis.
Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission évalue les options pour la numérisation de la feuille de route pour les conducteurs qui assurent des services occasionnels de transport de voyageurs, en termes de faisabilité, de rapport coût-efficacité et d’incidence sur l’applicabilité et les conditions de travail des conducteurs et, le cas échéant, présente au Parlement européen et au Conseil une proposition législative concernant cette numérisation.
Cette évaluation porte sur l’élaboration d’une feuille de route numérique contenant les informations requises conformément au règlement (CE) no 1073/2009, afin de permettre à ces informations d’être enregistrées électroniquement avant le début du voyage dans une interface multilingue à laquelle les opérateurs ont accès. À cette fin, la Commission peut également étudier la possibilité d’élaborer un ou plusieurs nouveaux modules du système d’information du système d’information du marché intérieur établi par le règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ).
5. Afin d’assurer l’application et l’exécution uniformes de l’article 7, troisième alinéa, et de l’article 8, paragraphes 2 bis et 6 bis, la Commission adopte, dès qu’il est procédé à la révision du règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission ( 6 ) ou de tout acte d’exécution le remplaçant, et au plus tard le 23 novembre 2025, des actes d’exécution définissant les spécifications techniques appropriées qui permettent d’enregistrer et de stocker sur le tachygraphe les données relatives au type de service de transport de voyageurs, à savoir le service régulier ou occasionnel de transport de voyageurs. La date d’application de ces actes d’exécution est fixée après consultation des parties prenantes concernées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24, paragraphe 2 bis.