Article 5 du Règlement (CE) n o 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n o 3821/85 et (CE) n o 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n o 3820/85 du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) - Déclaration
1. L'âge minimal des receveurs est fixé à dix-huit ans. 2.
L'âge minimal des convoyeurs est fixé à dix-huit ans. Les États membres peuvent, toutefois, ramener à seize ans l'âge minimal des convoyeurs pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a)le transport par route est effectué à l'intérieur d'un État membre dans un rayon de cinquante kilomètres autour du point d'attache du véhicule, et sur le territoire des communes dont le centre est situé dans ce rayon;
b)la limite d'âge est abaissée à des fins de formation professionnelle; et
c)la mesure est conforme aux limites imposées par les lois nationales de l'État membre en matière d'emploi.
Saisie d'un renvoi préjudiciel par le Raad van State (Belgique), la Cour de justice de l'Union européenne a interprété, le 20 décembre 2017, l'article 6 §6 et §8 du règlement 561/2006/CE relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (Vaditrans, aff. […]
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