Règlement d'exécution (UE) 2015/83 du 21 janvier 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n ° 1225/2009 du Conseil
Règlement d'exécution (UE) 2015/83 du 21 janvier 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n ° 1225/2009 du ConseilAbrogé
Version23 janvier 2015
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 23 janvier 2015 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 21 janvier 2015 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 22 janvier 2015 |
| Titre complet : | Règlement d'exécution (UE) 2015/83 de la Commission du 21 janvier 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n ° 1225/2009 du Conseil |
Voir la source institutionnelle
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite ce texte
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite ce texte
Texte du document
Version du 23 janvier 2015 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphes 2, 5 et 6,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Mesures en vigueur