Règlement (CE) 2723/1999 du 17 décembre 1999Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 29 décembre 1999 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 17 décembre 1999 |
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| Date de publication au JOUE : | 22 décembre 1999 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2723/1999 du Conseil, du 17 décembre 1999, modifiant le règlement (CE) no 850/98 visant à la conservation des ressources de la pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
considérant ce qui suit:
(1) la zone et la période de frai d'un stock de harengs déterminé ont changé; il convient donc de modifier les dispositions spéciales régissant les activités de pêche dans cette zone et durant cette période;
(2) l'article 29 du règlement (CE) n° 850/98(3) prévoit un certain nombre d'exemptions concernant l'utilisation d'engins de pêche spécifiques; ces exemptions devraient également s'appliquer aux sennes danoises; par mégarde, aucune exemption pour ce type d'engin n'a été prévue à l'origine dans ledit article; il y a donc lieu de faire figurer les sennes danoises parmi les exemptions de l'article 29;
(3) l'article 33 du règlement (CE) n° 850/98 interdit l'utilisation de sennes coulissantes pour encercler les bancs de poissons associés à des mammifères marins; toutefois, l'utilisation de sennes coulissantes à cette fin peut être autorisée pour autant que soient respectées les conditions fixées par l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins, que la Communauté a décidé d'appliquer provisoirement par la décision 99/386/CE du Conseil(4); dès lors, une clause d'exemption devrait être ajoutée à cet effet à l'article 33 du règlement (CE) n° 850/98;
(4) l'annexe VI du règlement (CE) n° 850/98 définit, pour les engins fixes, les catégories de maillage à utiliser pour la capture de certaines espèces ou certains groupes d'espèces; il y a lieu, à la lumière des informations mises à la disposition de la Commission, de revoir les catégories de maillage concernant deux espèces de roussette;
(5) il convient donc de modifier le règlement (CE) n° 850/98 en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: