Règlement (CE) 2053/2004 du 22 novembre 2004 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n° 964/2003 sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, expédiés de Sri Lanka, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays
Règlement (CE) 2053/2004 du 22 novembre 2004 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n° 964/2003 sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, expédiés de Sri Lanka, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce paysAbrogé
Version2 décembre 2004
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 2 décembre 2004 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 22 novembre 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 1 décembre 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2053/2004 du Conseil du 22 novembre 2004 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n° 964/2003 sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, expédiés de Sri Lanka, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays |
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Version du 2 décembre 2004 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 13,
vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Mesures existantes