Règlement (CE) 772/2004 du 27 avril 2004 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de transfert de technologieAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 mai 2004 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 27 avril 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 27 avril 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 772/2004 de la Commission du 27 avril 2004 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de transfert de technologie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décisions • 20
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[…] WRP, 4, avril 2006, p. 453-460 ALLEMAGNE CONCURRENCE; ENTENTE; MARQUE: DROIT D'AUTEUR; PROTECTION; PORTÉE; LICENCE; CONTRAT; TRANSFERT DE TECHNOLOGIE; REGLEMENT 772/2004 OU 27 AVL 2004 - AC Nueva ley alemana contra la competencia ABsleal/ HN García HP
Infirmation —
[…] ADI, 3, 2005, 1, p. 277-298 DROIT COMMUNAUTAIRE ; DROIT DE LA CONCURRENCE; PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE; REGLEMENT 772/2004 DU 27 AVRIL 2004; REGLEMENT D'EXEMPTION; TRANSFERT DE TECHNOLOGIE; ENTENTE; LICENCE; POSITION DOMINANTE; ABUS DE POSITION DOMINANTE Droit
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[…] Le savoir-faire PETRIN RIBEIROU qui découle des accords de transfert de technologie qui sont sous l'égide du règlement d'exemption européen 772/2004 est substantiel et secret. Ainsi les contrats comportent une clause de confidentialité.
Commentaires • 35
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement n° 19/65/CEE du Conseil du 2 mars 1965 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées(1), et notamment son article 1er,
après publication du projet du présent règlement(2),
après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement n° 19/65/CEE autorise la Commission à appliquer, par voie de règlement, l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de transfert de technologie auxquels ne participent que deux entreprises et aux pratiques concertées y afférentes, qui relèvent de l'article 81, paragraphe 1.
(2) En vertu du règlement n° 19/65/CEE, la Commission a notamment adopté le règlement (CE) n° 240/96 du 31 janvier 1996 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de transfert de technologie(3).
(3) Le 20 décembre 2001, la Commission a publié un rapport d'évaluation concernant le règlement d'exemption par catégorie (CE) n° 240/96 en faveur du transfert de technologie(4). Ce rapport a été à l'origine d'un débat public sur l'application du règlement (CE) n° 240/96 et, plus généralement, sur l'application de l'article 81, paragraphe 1, et de l'article 81, paragraphe 3, du traité aux accords de transfert de technologie. Dans leurs réactions au rapport d'évaluation, les États membres et les tiers se sont globalement déclarés favorables à une réforme de la politique de concurrence de la Communauté dans le domaine des accords de transfert de technologie. Il y a lieu, par conséquent, d'abroger le règlement (CE) n° 240/96.
(4) Le présent règlement doit satisfaire à deux exigences, à savoir assurer une protection efficace de la concurrence et garantir une sécurité juridique suffisante aux entreprises. Ces objectifs doivent être poursuivis en tenant compte de la nécessité de simplifier le cadre réglementaire et son application. Il faut s'écarter de l'approche qui consiste à dresser une liste des clauses exemptées et mettre davantage l'accent sur une définition des catégories d'accords qui sont exemptées jusqu'à concurrence d'un certain niveau de pouvoir de marché, ainsi que des restrictions ou des clauses qui ne doivent pas figurer dans ces accords. Cette démarche s'inscrit dans la logique d'une approche économique, qui apprécie l'incidence des accords sur le marché en cause. Une telle approche impose également d'opérer une distinction entre les accords entre concurrents, d'une part, et les accords entre non concurrents, d'autre part.
(5) Les accords de transfert de technologie portent sur la concession de licences de technologie. Ils améliorent généralement l'efficience économique et favorisent la concurrence dans la mesure où ils peuvent réduire la duplication des actions de recherche-développement, mieux inciter les entreprises à lancer de nouvelles actions de recherche-développement, encourager l'innovation incrémentale, faciliter la diffusion des technologies et susciter de la concurrence sur les marchés de produits.
(6) La probabilité que ces effets favorables à l'efficience et à la concurrence l'emportent sur les éventuels effets anticoncurrentiels des restrictions contenues dans les accords de transfert de technologie dépend du pouvoir de marché des entreprises concernées et, dès lors, de la mesure dans laquelle elles sont confrontées à la concurrence d'entreprises détenant des technologies de substitution ou d'entreprises fabriquant des produits de substitution.
(7) Le présent règlement ne doit concerner que les accords dans lesquels le donneur de licence autorise le preneur à exploiter la technologie concédée, éventuellement après avoir poursuivi des activités de recherche-développement, pour la production de biens ou de services. Il ne doit pas englober les accords de licence relatifs à la sous-traitance d'activités de recherche-développement. Il ne doit pas non plus porter sur les accords de licence visant le regroupement de technologies, c'est-à-dire les accords dont le but est de regrouper des technologies afin de concéder sous licence à des tiers l'ensemble des droits de propriété intellectuelle ainsi créé.
(8) Il n'est pas nécessaire, pour l'application de l'article 81, paragraphe 3, par voie de règlement, de définir les accords de transfert de technologie qui sont susceptibles de tomber sous le coup de l'article 81, paragraphe 1. L'appréciation individuelle d'accords au regard de l'article 81, paragraphe 1, exige la prise en compte de plusieurs facteurs, en particulier la structure et la dynamique des marchés de technologies et de produits en cause.
(9) Il y a lieu de limiter le bénéfice de l'exemption par catégorie prévue par le présent règlement aux accords dont on peut présumer avec suffisamment de certitude qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 81, paragraphe 3. Pour que les objectifs et les avantages du transfert de technologie puissent être atteints, l'exemption prévue par le présent règlement doit être également applicable aux dispositions contenues dans les accords de transfert de technologie qui ne constituent pas l'objectif premier desdits accords, mais sont directement liées à la mise en oeuvre de la technologie concédée.
(10) Dans le cas des accords de transfert de technologie entre concurrents, on peut présumer, lorsque la part cumulée des parties sur le marché en cause ne dépasse pas 20 %, que les accords qui ne contiennent pas certaines restrictions ayant des effets anticoncurrentiels graves ont généralement pour effet d'améliorer la production ou la distribution et de réserver aux consommateurs une part équitable du profit qui en résulte.
(11) Dans le cas des accords de transfert de technologie entre non-concurrents, on peut présumer, lorsque la part individuelle détenue par chacune des parties sur le marché en cause ne dépasse pas 30 %, que les accords qui ne contiennent pas certaines restrictions ayant des effets anticoncurrentiels graves ont généralement pour effet d'améliorer la production ou la distribution et de réserver aux consommateurs une part équitable du profit qui en résulte.
(12) Il n'est pas possible de présumer qu'au-delà de ces seuils de parts de marché, les accords de transfert de technologie relèvent de l'article 81, paragraphe 1. Par exemple, un accord de licence exclusif entre entreprises non concurrentes ne relève généralement pas de cette disposition. On ne peut pas non plus présumer qu'au-delà de ces seuils de parts de marché, des accords de transfert de technologie relevant de l'article 81, paragraphe 1, ne respectent pas les conditions de l'exemption. On ne peut cependant pas non plus présumer qu'ils produisent en général des avantages objectifs de nature et de taille à compenser leurs inconvénients sur le plan de la concurrence.
(13) Le présent règlement ne doit pas exempter des accords de transfert de technologie contenant des restrictions qui ne sont pas indispensables à l'amélioration de la production ou de la distribution. En particulier, les accords de transfert de technologie contenant certains types de restrictions ayant des effets anticoncurrentiels graves, comme la fixation des prix facturés aux tiers, doivent être exclus du bénéfice de l'exemption par catégorie prévue par le présent règlement, quelle que soit la part de marché des entreprises concernées. Lorsqu'il existe des restrictions caractérisées de ce type, l'ensemble de l'accord doit être exclu du bénéfice de l'exemption par catégorie.
(14) Afin de sauvegarder l'incitation à innover ainsi qu'une application appropriée des droits de propriété intellectuelle, certaines restrictions doivent être exclues de l'exemption par catégorie. Les obligations exclusives de rétrocession des améliorations dissociables, notamment, doivent être exclues. Lorsqu'une telle restriction est incluse dans un accord de licence, seule la restriction en question doit être exclue du bénéfice de l'exemption par catégorie.
(15) Les seuils de part de marché, l'exclusion des accords de transfert de technologie comportant des restrictions extrêmement graves de la concurrence de l'exemption prévue par le présent règlement ainsi que les restrictions exclues par le présent règlement assureront en général que les accords auxquels s'applique l'exemption par catégorie ne donneront pas la possibilité aux entreprises participantes d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.
(16) Dans les cas particuliers où les accords qui relèvent du présent règlement ont néanmoins des effets incompatibles avec l'article 81, paragraphe 3, la Commission doit pouvoir retirer le bénéfice de l'exemption par catégorie. Cela peut notamment se produire lorsque l'incitation à l'innovation est réduite ou lorsque l'accès à certains marchés est entravé.
(17) Le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité(5) autorise les autorités compétentes des États membres à retirer le bénéfice de l'exemption par catégorie aux accords de transfert de technologie qui produisent des effets incompatibles avec l'article 81, paragraphe 3, du traité sur leur territoire respectif, ou sur une partie de ce territoire, qui présente toutes les caractéristiques d'un marché géographique distinct. Les États membres doivent s'assurer que l'exercice de ce pouvoir de retrait ne porte pas préjudice à l'application uniforme, dans l'ensemble du marché commun, des règles de concurrence communautaires et au plein effet des actes pris en application de ces règles.
(18) Pour renforcer le contrôle des réseaux parallèles d'accords de transfert de technologie qui ont des effets restrictifs similaires et qui couvrent plus de 50 % d'un marché donné, la Commission doit pouvoir déclarer le présent règlement inapplicable à des accords de transfert de technologie contenant des restrictions déterminées qui sont pratiquées sur le marché concerné, restaurant ainsi la pleine application de l'article 81 à l'égard de ces accords.
(19) Le présent règlement ne doit couvrir que les accords de transfert de technologie entre un donneur et un preneur de licence. Il doit couvrir de tels accords même lorsque ceux-ci contiennent des conditions applicables à plus d'un niveau commercial, par exemple lorsqu'ils imposent au preneur de la licence l'obligation de mettre sur pied un système de distribution particulier et définissent les obligations que le preneur doit ou peut imposer aux revendeurs des produits fabriqués sous licence. Toutefois, ces conditions et obligations doivent respecter les règles de concurrence applicables aux accords de fourniture et de distribution. Les accords de fourniture et de distribution conclus entre un preneur de licence et ses acheteurs ne doivent pas être exemptés par le présent règlement.
(20) Le présent règlement s'applique sans préjudice de l'application de l'article 82 du traité,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- ETNI
- Article 257 du Code général des impôts
- Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 7 octobre 2021, n° 21/00342
- Tribunal de grande instance de Créteil, 4e chambre civile, n° 16/00292
- EVEN PARC AUTOMOBILES (CHAMBRAY-LES-TOURS, 507501278)
- Article L122-4 du Code du travail
- GENERALI FRANCE ASSURANCES (PARIS 9, 440315570)
- MICHELANGELO (HERRLISHEIM, 845020544)
- Tribunal Judiciaire de Strasbourg, J l d, 23 octobre 2024, n° 24/01485
- Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 10 octobre 2024, n° 23/00528
- Article 662 du Code civil