Exemption
Conformément à l'article 81, paragraphe 3, du traité et sous réserve des dispositions du présent règlement, l'article 81, paragraphe 1, du traité est déclaré inapplicable aux accords de transfert de technologie qui sont conclus entre deux entreprises et autorisent la production de produits contractuels.
La présente exemption s'applique dans la mesure où ces accords contiennent des restrictions de concurrence tombant sous le coup de l'article 81, paragraphe 1. L'exemption est applicable tant que le droit de propriété intellectuelle sur la technologie concédée n'a pas expiré, n'est pas devenu caduc ou n'a pas été invalidé, ou, dans le cas du savoir-faire, tant que celui-ci demeure secret, sauf s'il est rendu public du fait du preneur de licence, auquel cas l'exemption s'applique pendant toute la durée de l'accord.