Règlement (CE) 140/2003 du 27 janvier 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 28 janvier 2003 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 27 janvier 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 28 janvier 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 140/2003 de la Commission du 27 janvier 2003 déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de certificats d'importation introduites en janvier 2003 pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévus par le règlement (CE) n° 1279/98 pour la République de Pologne, la République de Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie et la Roumanie |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1279/98 de la Commission du 19 juin 1998 établissant les modalités d'application pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévus par le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil pour la République de Pologne, la République de Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie et la Roumanie(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1634/2002(2), et notamment son article 2 et son article 4, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 1er et l'article 2 du règlement (CE) n° 1279/98 ont fixé les quantités des produits du secteur de la viande bovine, originaires de Pologne, de Hongrie, de la République tchèque, de Slovaquie, de Roumanie et de Bulgarie, pouvant être importés à des conditions spéciales au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2003. Les quantités des produits du secteur de la viande bovine originaires de Hongrie, de la République tchèque et de la Roumanie pour lesquelles des certificats d'importation ont été demandés sont telles que les demandes peuvent être satisfaites intégralement. Toutefois, les demandes pour les produits du secteur de la viande bovine originaires de Pologne, doivent être réduites selon l'article 4, paragraphe 4, dudit règlement de manière proportionnelle.
(2) L'article 2 du règlement (CE) n° 1279/98 stipule que si, au cours de la période contingentaire, les quantités faisant l'objet de demandes de certificats d'importation présentées au titre de la première, deuxième ou troisième période spécifiée au considérant précédent sont inférieures aux quantités disponibles, les quantités restantes sont ajoutées aux quantités disponibles au titre de la période suivante. Compte tenu des quantités restantes au titre de la troisième période, et compte tenu des nouvelles concessions prévues par la décision 2003/18/CE du Conseil du 19 décembre 2002 relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques(3), il convient, par conséquent, de déterminer, pour la quatrième période, allant du 1er avril au 30 juin 2003, les quantités disponibles pour les six pays concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: