Règlement (CE) 2573/2001 du 20 décembre 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2002 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 décembre 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 28 décembre 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2573/2001 de la Commission du 20 décembre 2001 fixant, pour la campagne de pêche 2002, les prix de vente des produits de la pêche énumérés à l'annexe II du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(1), modifié par le règlement (CE) n° 939/2001 de la Commission(2), et notamment son article 25, paragraphes 1 et 6,
considérant ce qui suit:
(1) Pour chacun des produits figurant à l'annexe II du règlement (CE) n° 104/2000, un prix de vente communautaire est fixé, avant le début de la campagne de pêche, à un niveau au moins égal à 70 % et ne dépassant pas 90 % du prix d'orientation.
(2) Les prix d'orientation pour la campagne de pêche 2002 ont été fixés pour l'ensemble des produits considérés par le règlement (CE) n° 2563/2001 du Conseil(3).
(3) Les prix sur le marché varient considérablement selon les espèces et les formes de présentation commerciale des produits, en particulier pour les calmars et les merlus.
(4) Il convient dès lors, afin de déterminer le niveau permettant de déclencher la mesure d'intervention visée à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 104/2000, de fixer des coefficients d'adaptation pour les différentes espèces et formes de présentation des produits congelés débarqués dans la Communauté.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: