Règlement (CE) 1638/2001 du 24 juillet 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 6 septembre 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 24 juillet 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 17 août 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1638/2001 de la Commission du 24 juillet 2001 modifiant le règlement (CE) n° 2597/95 du Conseil relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones autres que l'Atlantique Nord |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2597/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones autres que celles de l'Atlantique Nord(1), et notamment son article 2, paragraphe 5, et son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) Lors de la neuvième session en 1994, les parties à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) ont demandé à l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et aux agences régionales de la pêche de contrôler les données sur les captures et le commerce des espèces élasmobranches (requins et raies).
(2) La FAO, en collaboration avec les agences régionales de la pêche concernées, a établi une liste d'espèces élasmobranches pour lesquelles des statistiques sur les captures doivent être collectées au moyen du système de questionnaires Statlant.
(3) Aux termes de l'article 4 du règlement (CE) n° 2597/95, les États membres peuvent, avec l'accord préalable d'Eurostat, communiquer les données sous une forme ou sur un support différents de ceux définis à l'annexe 5 du règlement.
(4) Plusieurs États membres souhaitent communiquer leurs données sous une forme ou sur un support différents de ceux définis à l'annexe 5 du règlement (CE) n° 2597/95 (soit l'équivalent des questionnaires Statlant susmentionnés).
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEE du Conseil(2),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: